Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_492/2010 KI-generiert

Kosovan Nationals' Appeal for Swiss Residence Permit Dismissed

Geschäftsnummer 2C_492/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves four individuals, all of whom entered Switzerland illegally from Kosovo, with two of them working without authorization. They sought residence permits after announcing their stay in Switzerland, but their application was denied by the local population service. Their subsequent appeal to the Cantonal Court was also rejected, prompting them to escalate the matter to the Federal Tribunal. The tribunal examined the legality of their requests and determined that no federal or international legal provisions granted them a right to stay, ultimately deeming their appeal inadmissible on the grounds that it did not meet the necessary legal criteria for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; Kosovan Nationals' Appeal for Swiss Residence Permit Dismissed: They sought residence permits after announcing their stay in Switzerland, but their application was denied by the local population service. Their subsequent appeal to the Cantonal Court was also rejected, prompting them to escalate the matter to the Federal Tribunal. The tribunal examined the legality of their requests and determined that no federal or international legal provisions granted them a right to stay, ultimately deeming their appeal inadmissible on the grounds that it did not meet the necessary legal criteria for consideration.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Staatsangehörigkeit Fall des Ausschlusses Verfassungsgerichtsbarkeit Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the entire appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.

art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

art. 66 al. 5 LTF

Used to order the judicial costs to be borne jointly and severally by the first two appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_492/2010

Arrêt du 16 août 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

tous les quatre représentés par Me Christine Raptis, avocate,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisations de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mai 2010.

Considérant:

que A.________, ressortissant kosovar né en 1979, est entré en 2004 illégalement en Suisse où il travaille sans autorisation,

que B.________, ressortissante kosovare née en 1984, est également entrée illégalement en Suisse en 2005, avant d'y donner naissance à deux enfants, C.________ et D.________ nés respectivement en 2006 et en 2009, dont le père serait A.________,

que A.________ et B.________ ont annoncé leur séjour en Suisse en mars 2009,

que, par décision du 22 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer, sous quelque forme que ce soit, une autorisation de séjour en faveur des quatre intéressés,

que, par arrêt du 3 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des intéressés contre la décision précitée du Service de la population,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement que l'arrêt précité du 3 mai 2010 soit annulé et que le Service de la population propose à l'Office fédéral des migrations une dérogation aux conditions d'admission en leur faveur, subsidiairement que le dossier soit renvoyé au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

que, selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou en matière de dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),

que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour,

que l'arrêt attaqué traite d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission,

que, dès lors et vu l' art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) en tant que recours en matière de droit public,

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut donc être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que les recourants, qui n'ont pas un droit à une autorisation de séjour, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ), notamment en invoquant la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ),

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ),

que, succombant, les recourants 1 (A.________) et 2 (B.________) doivent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ), solidairement entre eux ( art. 66 al. 5 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller