Revocation of Residence Permit Following EU Spouse's Departure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Tunisian citizen, born in 1990, appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Cantonal Court of Fribourg, which upheld the refusal by the local Service of Population and Migrants in Fribourg to extend his Swiss residency permit. This permit, initially granted due to his marriage to a Belgian national in Switzerland in 2018, was set to expire on March 31, 2022. The couple separated in April 2020, and the wife left Switzerland in June 2020, losing her EU/EFTA residency rights in Switzerland as a result. Consequently, the Tunisian appellant was deemed ineligible to retain his residency under Article 50 LEI and Article 77 OASA following the dissolution of the marriage. The appellant sought a continuation of his residency permit, citing legal rights under international and constitutional law, including Article 8 of the European Convention on Human Rights, but the Tribunal found these claims insufficient to grant an extension.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 LEI, Art. 77 OASA, Art. 2 ALCP, Art. 8 CEDH, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 116 LTF; Revocation of Residence Permit Following EU Spouse's Departure: This permit, initially granted due to his marriage to a Belgian national in Switzerland in 2018, was set to expire on March 31, 2022. The couple separated in April 2020, and the wife left Switzerland in June 2020, losing her EU/EFTA residency rights in Switzerland as a result. Consequently, the Tunisian appellant was deemed ineligible to retain his residency under Article 50 LEI and Article 77 OASA following the dissolution of the marriage. The appellant sought a continuation of his residency permit, citing legal rights under international and constitutional law, including Article 8 of the European Convention on Human Rights, but the Tribunal found these claims insufficient to grant an extension.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.
The decision to declare inadmissibility was made according to the simplified procedure mandated by this article.
The federal court costs were imposed on the appellant according to this provision because the appeal failed.
No legal costs were awarded to the other party according to this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_490/2021
Arrêt du 21 juin 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 17 mai 2021
(601 2020 170 - 601 2020 171).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 17 mai 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________, ressortissant tunisien né en 1990, avait interjeté contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 20 juillet 2020 refusant de prolonger l'autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 mars 2022, qu'il avait obtenue lors de son mariage en Suisse le 6 avril 2018 avec son épouse de nationalité belge, et prononçant son renvoi de Suisse. Le couple s'était séparé selon courrier de l'épouse du 9 avril 2020. Celle-ci avait en outre quitté la Suisse le 30 juin 2020 et ne disposait plus d'autorisation de séjour UE/AELE en Suisse depuis lors. L'intéressé ne pouvait par conséquent plus se prévaloir de l' art. 50 LEI et ne remplissait pas les conditions de l' art. 77 OASA pour le maintien de l'autorisation de séjour après dissolution du mariage.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il demande l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation des art. 50 LEI et 77 OASA ainsi que 8 CEDH. Il demande l'effet suspensif.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).
Le recourant ne peut pas se prévaloir de l' art. 50 LEI . En effet, selon la jurisprudence ( ATF 144 II 1 ), eu égard à l'interdiction de la discrimination de l' art. 2 ALCP , il se justifie de traiter le recourant de la même manière que l'ex-époux d'une ressortissante suisse et par conséquent de lui appliquer l' art. 50 LEI même si son épouse ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, le champ d'application de l' art. 2 ALCP dépend du droit à une autorisation de séjour de l'épouse ressortissante de l'UE; si cette dernière, comme en l'espèce, ne dispose plus d'aucun droit de séjour en Suisse, l'interdiction de la discrimination ne trouve pas d'application aux fins de régler ses relations familiales et le recourant ne peut partant se prévaloir d'un droit conféré par l' art. 50 LEI . C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a fait application de l' art. 77 OASA . Le recourant ne peut toutefois pas invoquer l' art. 77 OASA , parce qu'il est formulé de manière potestative ( "peut être prolongée ") et ne donne aucun droit au recourant au sens de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF.
Certes le recourant invoque encore une violation de l' art. 8 CEDH . Il n'expose toutefois pas dans une motivation suffisante au regard de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi il pourrait se prévaloir de manière soutenable d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur la garantie du droit à la vie de famille, le couple étant séparé et l'épouse ayant quitté la Suisse. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est donc ouverte en l'espèce.
4. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne peut pas se prévaloir de l' art. 8 CEDH .
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey