Pre-removal immigration detention approved despite inadmissible appeal for lack of substantive grounds.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible due to insufficient reasoning, upholding the lower court's approval of his pre-removal detention. The appellant, a Guinean national, challenged a cantonal court decision affirming his placement in detention for up to three months pending deportation after he went missing following a failed asylum claim and lacked identity documents. The Court found that his brief statement of intent to appeal failed to explain how the lower court violated the law, as required by Article 42(2) of the Federal Supreme Court Act, and noted that even if admissible, the detention approval appeared legally sound under Article 76(1)(b)(3) and (4) of the Foreign Nationals Act, which permits detention when a person hinders removal or is suspected of criminal activity. No court costs were imposed, and the cantonal detention order remains in force.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 4 LEtr, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF; Pre-removal immigration detention approved despite inadmissible appeal for lack of substantive grounds: The appellant, a Guinean national, challenged a cantonal court decision affirming his placement in detention for up to three months pending deportation after he went missing following a failed asylum claim and lacked identity documents. The Court found that his brief statement of intent to appeal failed to explain how the lower court violated the law, as required by Article 42(2) of the Federal Supreme Court Act, and noted that even if admissible, the detention approval appeared legally sound under Article 76(1)(b)(3) and (4) of the Foreign Nationals Act, which permits detention when a person hinders removal or is suspected of criminal activity. No court costs were imposed, and the cantonal detention order remains in force.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient grounds.
Applied to waive judicial costs because of the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_489/2009
{T 0/2}
Arrêt du 25 août 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 août 2009.
Considérant:
que, le 8 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, Guinéen né en 1986, contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, prononcée le 18 décembre 2008 par l'Office fédéral des migrations,
que l'intéressé avait été annoncé comme disparu dès le 17 février 2009, date à laquelle il avait omis de donner suite à une convocation en vue de l'organisation de son départ,
que, le 31 juillet 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a immédiatement placé l'intéressé, qui avait notamment déclaré être dépourvu de papiers d'identité, en détention en vue de renvoi pour trois mois au plus,
que, le 3 août 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du 31 juillet 2009, en fondant son arrêt sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et en retenant, en substance, que l'intéressé avait "au minimum" des relations avec le marché illégal des drogues, qu'il avait exploité la tolérance manifestée à son égard par les gardiens du foyer d'accueil dans lequel il avait séjourné et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueraient pas avec la diligence voulue (art. 76 al. 4 LEtr),
que, dans son écriture du 5 août 2009, X.________ déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 3 août 2009,
que le dossier cantonal a été requis et produit,
que le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, qui se contente de déclarer qu'il entend former un recours, n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 1 ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller