Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_481/2009 KI-generiert

Tax Annuity Deduction Recourse Inadmissible for Formal Defects

Geschäftsnummer 2C_481/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a denial of justice related to tax issues with the cantonal tax administration and the commission responsible for tax appeals in Geneva. The individual claims that their appeals regarding deductions related to pension payments in their tax declarations from 2003 to 2005 have been blocked. The individual refers to a prior administrative ruling concerning the 2003 tax year and mentions correspondence from the appeal commission regarding the potential withdrawal of a federal tax appeal. However, the court finds that the claims are insufficiently substantiated and that the individual did not adequately demonstrate a denial of justice by the higher administrative authority, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 63 al. 6 LPA, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Tax Annuity Deduction Recourse Inadmissible for Formal Defects: The individual claims that their appeals regarding deductions related to pension payments in their tax declarations from 2003 to 2005 have been blocked. The individual refers to a prior administrative ruling concerning the 2003 tax year and mentions correspondence from the appeal commission regarding the potential withdrawal of a federal tax appeal. However, the court finds that the claims are insufficiently substantiated and that the individual did not adequately demonstrate a denial of justice by the higher administrative authority, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Annuität Steuerverfahren vereinfachtes Verfahren Formmängel Steuerbehörde Vorherige Verwaltungsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds/motivation.

Art. 65 LTF

Cited in connection with the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to impose judicial costs on the appellant due to their losing the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_481/2009

{T 0/2}

Arrêt du 7 septembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,

Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.

Objet

Déni de justice,

recours contre la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève.

Le Président, vu:

Le courrier de X.________ du 12 juillet 2009, la réponse du Président de la IIe Cour de droit public du 16 juillet 2009, les courriers des 16, 17 et 19 juillet 2009,

le mémoire posté le 3 août 2009 pour "déni de justice par le Département des finances de la République et canton de Genève" et les annexes au recours,

le téléfax du recourant du 9 août 2009,

considérant:

que, selon l' art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, soit des tribunaux supérieurs,

que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que le recourant se réfère notamment au dossier fiscal de l'année 2003, en se plaignant en outre du fait que "tous les recours sont bloqués" en ce qui concerne les déductions liées aux rentes de la prévoyance annoncées dans les déclarations fiscales de 2003 à 2005,

que le recourant se réfère à un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 9 septembre 2008 concernant l'impôt cantonal 2003, qui est entré en force de chose jugée, et à une lettre du 18 février 2009 de la Commission cantonale de recours en matière administrative l'invitant à se prononcer sur un éventuel retrait du recours concernant l'impôt fédéral direct 2003,

que le recourant ne se prononce ni sur une éventuelle réponse de sa part concernant ladite lettre du 18 février 2009, ni sur une mise en demeure au sens de l'art. 4 al. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), ni sur un éventuel recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (cf. art. 63 al. 6 LPA /GE),

que les explications fournies et les pièces produites devant le Tribunal fédéral ne permettent pas de déterminer si le recourant s'est plaint auprès de l'autorité cantonale de dernière instance (le Tribunal administratif) d'un déni de justice de la part de la Commission cantonale de recours en matière administrative ou d'une instance inférieure, ou s'il reproche un déni de justice au Tribunal administratif,

que, faute d'une motivation suffisant aux exigences légales ( art. 42 al. 2 LTF ) et faute d'une décision d'une autorité cantonale de dernière instance - ou d'un déni de justice reproché à une telle instance -, le présent recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève et, pour information, au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 7 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller