Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_480/2021 KI-generiert

Kosovan National v. Switzerland (Entry Ban Appeal Inadmissibility)

Geschäftsnummer 2C_480/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns a Kosovo national against whom the Swiss State Secretariat for Migration issued an entry ban valid until November 8, 2022, with a corresponding entry refusal published in the Schengen Information System (SIS II). The person appealed against this decision to the Federal Administrative Court, which declared the appeal inadmissible on May 19, 2021, and referred the matter back to the Secretariat for Migration as a request for reconsideration. Subsequently, the individual sought to have the Federal Tribunal lift the entry ban and requested legal assistance. However, Swiss law stipulates that decisions regarding entry bans are not open to public law appeals except for those individuals covered under the Agreement on the Free Movement of Persons, which does not apply in her case. Therefore, her appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Kosovan National v. Switzerland (Entry Ban Appeal Inadmissibility): The person appealed against this decision to the Federal Administrative Court, which declared the appeal inadmissible on May 19, 2021, and referred the matter back to the Secretariat for Migration as a request for reconsideration. Subsequently, the individual sought to have the Federal Tribunal lift the entry ban and requested legal assistance. However, Swiss law stipulates that decisions regarding entry bans are not open to public law appeals except for those individuals covered under the Agreement on the Free Movement of Persons, which does not apply in her case. Therefore, her appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Einreiseverbot Staatssekretariat für Migration vereinfachtes Verfahren unentgeltliche Rechtspflege Verfahren zur Kontrolle von Beihilfen albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and treat it under the simplified procedure.

Art. 39 al. 3 LTF

Used to stipulate notification of the decision through publication in the Federal Gazette.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court fees shall be levied due to the appellant's financial situation.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no costs shall be awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_480/2021

Arrêt du 15 juin 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par RA Franklin Sedaj, Rechtsanwalt,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Interdiction d'entrée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 19 mai 2021 (F-2135/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 9 novembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, entraînant une publication de refus d'entrée dans le Système Schengen (SIS II), valable jusqu'au 8 novembre 2022, à l'encontre de A.________ ressortissante du Kosovo.

Par arrêt du 19 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours que l'intéressée avait déposé le 28 avril 2021 contre la lettre du 19 mars 2021 du Secrétariat d'Etat aux migrations et transmis l'écrit au SEM pour le traiter comme demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée.

2. Par courrier reçu à Lucerne le 14 juin 2021, l'intéressée demande au Tribunal fédéral la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse. Elle demande l'assistance judiciaire.

3. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond (arrêt 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à l'arrêt du 19 mai 2021 a pour toile de fond une interdiction d'entrée en Suisse.

4. Les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse rendues par le Secrétariat d'Etat aux migrations ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par les personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la Suisse ayant l'obligation ( art. 11 al. 1 et 3 ALCP ) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions (arrêt 2C_ 135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et références citées).

En l'espèce, la recourante, de nationalité kosovare, ne peut pas se prévaloir de l'exception accordée aux personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le mémoire ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario), qui statue de manière définitive, comme il l'a indiqué à bon droit dans l'arrêt attaqué (p. 2 in fine et 3 in initio).

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice, en raison de la situation financière de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). La recourante n'ayant pas fourni d'adresse en Suisse, le présent arrêt sera publié dans la Feuille fédérale ( art. 39 al. 3 LTF ). L'exemplaire complet de l'arrêt pourra être consulté par la recourante auprès de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, par la voie de la publication dans la Feuille fédérale, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 15 juin 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey