Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_478/2009 KI-generiert

Ivorian National Detention Pending Repatriation Upheld Despite Asylum Intentions

Geschäftsnummer 2C_478/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who entered Switzerland in 2007 and was subsequently banned from entering the country due to the cancellation of their asylum application. Despite this ban, the individual made multiple attempts to re-enter Switzerland and was subject to several deportations, having faced significant prison time for various offenses. In July 2009, the local migration office detained this individual in preparatory custody. A subsequent court ruling upheld this detention based on the individual's illegal entries and a newly submitted asylum request. The individual later filed an appeal against the ruling, but the court found the appeal to lack sufficient motivation and ultimately declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Ivorian National Detention Pending Repatriation Upheld Despite Asylum Intentions: Despite this ban, the individual made multiple attempts to re-enter Switzerland and was subject to several deportations, having faced significant prison time for various offenses. In July 2009, the local migration office detained this individual in preparatory custody. A subsequent court ruling upheld this detention based on the individual's illegal entries and a newly submitted asylum request. The individual later filed an appeal against the ruling, but the court found the appeal to lack sufficient motivation and ultimately declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Asylgrund Abschiebung Heimschaffung administrative Versorgung Einreiseverbot ausländische Staatsangehörige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was dealt with according to the simplified procedure because it was inadmissible.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because the grounds for appeal were manifestly insufficient.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

The decision ruled for waiving court fees due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_478/2009

{T 0/2}

Arrêt du 27 août 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne,

Juge de l'arrestation III de la région d'instruction Berne-Mittelland, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne.

Objet

Détention en phase préparatoire,

recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 juillet 2009.

Considérant:

que X.________, ressortissant ivoirien né en 1980, est arrivé en Suisse en 2007,

que, par décision du 13 juin 2007, l'Office fédéral des migrations a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse jusqu'au 12 juin 2009, suite à la radiation du rôle de la demande d'asile de l'intéressé,

qu'après sa reconduction à la frontière française, le 10 juillet 2007, l'intéressé est revenu à de nombreuses reprises en Suisse, malgré l'interdiction prononcée qui, par décision du 21 décembre 2007, a été prolongée jusqu'au 12 juin 2010,

que, de 2007 à 2009, l'intéressé a fait l'objet de cinq renvois en France, dont le dernier date du 25 juin 2009, et a été condamné à des peines privatives de liberté de plus de neuf mois au total,

que, par décision du 2 juillet 2009, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a ordonné la mise en détention en phase préparatoire de l'intéressé,

que, par décision du 3 juillet 2009, le Juge de l'arrestation III de la région d'instruction Berne-Mittelland a, après avoir entendu l'intéressé, confirmé sa mise en détention en phase préparatoire jusqu'au 1er octobre 2009,

que, par jugement du 27 juillet 2009, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 3 juillet 2009,

que, selon le jugement attaqué, l'intéressé a franchi la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut être renvoyé immédiatement puisqu'il a indiqué être venu en Suisse pour y déposer une demande d'asile, de sorte que les conditions de l' art. 75 al. 1 let . c LEtr sont remplies,

que le jugement attaqué retient également que l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile dans le but d'éviter un nouveau refoulement, de sorte que les conditions de l' art. 75 al. 1 let . f LEtr sont également réalisées,

que, le 31 juillet 2009 (date du timbre postal), X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne,

que le Tribunal administratif du canton de Berne et l'Office fédéral des migrations ont renoncé à se déterminer sur le recours, alors que le recourant s'est déterminé le 14 août 2009 (date du timbre postal),

que le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, le recourant se contente de faire valoir, en substance, qu'il a déjà été en prison pour neuf mois, qu'il est venu en Suisse pour demander l'asile, qu'il a été mis en détention sans aucun motif et qu'il n'est pas en mesure de fournir un document,

que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,

que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne serait contraire au droit,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 1 ère phrase LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 27 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller