Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_476/2015 KI-generiert

Senegalese National v. Switzerland: Residence Permit Extension Post-Divorce

Geschäftsnummer 2C_476/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A Senegalese national, who obtained a residence permit in Switzerland after marrying a Swiss citizen, faced challenges when his marriage ended in separation and divorce. Despite remarrying another foreign national and initially holding a valid residence permit, he was subsequently notified by the authorities that his permit would not be extended following a separation from his second spouse. A court in Geneva rejected his appeal, stating that the necessary conditions for extending his residence permit were not met due to the short duration of his second marriage and the absence of significant personal reasons justifying his continued stay in Switzerland. The individual contested this decision at the federal level, asserting that he had been well-integrated into Swiss society and was a vital support for his impoverished family in Senegal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LEtr, Art. 50 al. 1 LEtr qui, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr, Art. 30 al. 1 let. b LEtr; Senegalese National v. Switzerland: Residence Permit Extension Post-Divorce: Despite remarrying another foreign national and initially holding a valid residence permit, he was subsequently notified by the authorities that his permit would not be extended following a separation from his second spouse. A court in Geneva rejected his appeal, stating that the necessary conditions for extending his residence permit were not met due to the short duration of his second marriage and the absence of significant personal reasons justifying his continued stay in Switzerland. The individual contested this decision at the federal level, asserting that he had been well-integrated into Swiss society and was a vital support for his impoverished family in Senegal.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen persönliche Verhältnisse Ehedauer Ausländergesetz Recht auf Familiengründung Verlust des Versorgerschadens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 LTF

Applied to reject the appeal under the simplified procedure based on the preceding reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed trial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Stated that no legal costs would be awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_476/2015

{T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2015

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffier : Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Yves H. Rausis, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour, raisons personnelles majeures,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 31 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, né en 1966, ressortissant du Sénégal, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud après son mariage le 2 août 2001 avec une ressortissante suisse. Le 1er novembre 2001, les époux se sont séparés. Une fois son divorce prononcé, X.________ s'est marié le 20 juin 2008 à A.________ avec Y.________, de nationalité française, et a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 avril 2011, renouvelée jusqu'au 14 avril 2013. Y.________ a écrit à l'Office cantonal de la population du canton de Genève pour indiquer que X.________ avait quitté le domicile conjugal depuis le 1er avril 2010.

Par décision du 23 juillet 2014, l'Office cantonal de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 30 octobre 2014 pour quitter le territoire.

Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours de X.________. Le 23 décembre 2014, ce dernier a formé un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Il a notamment exposé qu'il donnait pleine satisfaction à son employeur depuis 2003 et participait depuis de longues années à l'animation du club de football de la commune de Prangins.

2. Par arrêt du 31 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre le jugement du 18 novembre 2014. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n'étaient pas réunies. Le mariage contracté le 20 juin 2008 n'avait pas duré plus de trois ans. Il n'y avait pas de raisons personnelles majeures qui imposaient de prolonger l'autorisation de séjour, malgré la bonne intégration de l'intéressé en Suisse et le soutien qu'il apportait à son fils mineur vivant à Paris ainsi qu'à sa famille au Sénégal.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genève. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

4.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante de l'UE ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions des art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité.

4.2. Aux termes de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les offres de preuves, nouvelles, annexées au mémoire de recours sont irrecevables.

5. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille ( ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7).

A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ( ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées).

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable ( ATF 137 II 345 ).

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives ( ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité ( ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède ( ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

En l'espèce, le recourant se prévaut de sa bonne intégration en Suisse, qui n'est du reste pas contestée, mais ne suffit pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il ajoute qu'il est le seul véritable soutien de sa famille, très pauvre, restée au Sénégal et que devoir y retourner rendrait en outre difficile le maintien de relations avec son fils vivant à Paris. Ces circonstances n'ont pas pour effet de qualifier de fortement compromise sa réintégration au Sénégal. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de l'instance précédente, qui a dûment appliqué le droit fédéral ( art. 109 al. 3 LTF ), notamment à propos de la situation personnelle du recourant et de sa famille dans son pays d'origine.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l' art. 109 LTF . La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 5 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey