Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_474/2017 KI-generiert

University Expulsion Appeal Timeliness and Suspension of Deadlines

Geschäftsnummer 2C_474/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a student at a Swiss federal engineering school who faced disciplinary actions leading to a definitive expulsion due to harassment against a classmate and failure to follow therapeutic recommendations. After being initially suspended, the student contested the expulsion decision, resulting in partial relief allowing him to take exams. The school sought to challenge the administrative tribunal's decision that restored the student's right to appeal against the expulsion, arguing for the confirmation of its original expulsion decision. However, it was determined that the appeal was submitted late and was therefore deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 46 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; University Expulsion Appeal Timeliness and Suspension of Deadlines: After being initially suspended, the student contested the expulsion decision, resulting in partial relief allowing him to take exams. The school sought to challenge the administrative tribunal's decision that restored the student's right to appeal against the expulsion, arguing for the confirmation of its original expulsion decision. However, it was determined that the appeal was submitted late and was therefore deemed inadmissible.

Schlagwörter

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vorsorgliche Einstellung Disziplinarordnung Dauer der Landesverweisung Inzidenzverfahren Abschiebung verspätete Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 4 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al.1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_474/2017

Arrêt du 24 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

recourante,

contre

X.________,

représenté par Me Patrick Michod, avocat,

intimé.

Objet

Expulsion définitive d'une Haute école pour faute disciplinaire; restitution de l'effet suspensif,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________ (ci-après: l'étudiant), né en 1995, est étudiant en section Y.________ de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: la Haute école). Par décision du 17 décembre 2015, la Commission disciplinaire de la Haute école a prononcé la suspension avec effet immédiat de l'étudiant jusqu'à la rentrée académique, l'a menacé d'expulsion en cas de nouvelle faute disciplinaire et a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, en raison notamment d'actes de harcèlement dont il se serait rendu responsable à l'encontre d'une camarade de classe. Par décision du 9 décembre 2016, la Commission disciplinaire a prononcé l'expulsion définitive de l'étudiant et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, en raison d'une nouvelle infraction disciplinaire commise à l'égard de sa camarade et de l'absence du suivi thérapeutique convenu. L'étudiant a recouru contre la décision du 9 décembre 2016 auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la Commission de recours); par décision incidente du 10 janvier 2017, celle-ci a admis partiellement la requête en restitution de l'effet suspensif formée par l'étudiant, en l'autorisant à se présenter à la session d'examen d'hiver. L'étudiant a recouru à l'encontre de la décision incidente du 10 janvier 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 7 avril 2017, a admis son recours (ch. 1 du dispositif), annulé la décision incidente (ch. 2), restitué entièrement l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision d'expulsion définitive du 9 décembre 2016 (ch. 3) et condamné la Haute école aux dépens (ch. 7). L'arrêt du Tribunal administratif fédéral, expédié le 10 avril 2017, a été notifié à la Haute école le 11 avril 2017.

2. Par "recours de droit public" [

recte: recours en matière de droit public] du 22 mai 2017, la Haute école demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2017 en ses chiffres 1, 2, 3 et 7, de confirmer la décision du 10 janvier 2017 en tant qu'elle rejette la restitution totale de l'effet suspensif et pour le surplus.

3.

3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 46 al. 1 let. a LTF , les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. Selon l' art. 46 al. 2 LTF , toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.

3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne l'octroi, plus précisément la restitution, de l'effet suspensif, de sorte que, contrairement à ce que la Haute école recourante soutient dans son mémoire de recours, la suspension des délais prévue par l' art. 46 al. 1 LTF ne trouve pas application. L'arrêt attaqué ayant été notifié à la recourante le 11 avril 2017, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 11 mai 2017 (cf. art. 44 et 100 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que, posté le 22 mai 2017 et reçu par le Tribunal fédéral le lendemain, le présent recours l'a été tardivement et est irrecevable.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il sera statué sans frais ( art. 66 al. 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au mandataire de l'intimé, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, ainsi qu'à la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales.

Lausanne, le 24 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton