Appellants Withdraw Appeal Against Agricultural Property Price Fixing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTwo individuals filed a legal appeal before the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Rural Land Commission of the Canton of Vaud. The original decision, which was confirmed by the Cantonal Court on June 30, 2023, involved the determination of the permissible price for agricultural properties owned by the appellants. However, the appellants decided to withdraw their appeal on November 20, 2023, before the Federal Tribunal had rendered a judgment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Appellants Withdraw Appeal Against Agricultural Property Price Fixing: The original decision, which was confirmed by the Cantonal Court on June 30, 2023, involved the determination of the permissible price for agricultural properties owned by the appellants. However, the appellants decided to withdraw their appeal on November 20, 2023, before the Federal Tribunal had rendered a judgment.
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KI-generiertThe single judge decided on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Applied to hold the withdrawing parties liable for court costs.
Applied to reduce the court costs due to the timely withdrawal.
Applied to rule against awarding any procedural costs (depenses).
Cited in conjunction with another rule for striking the case from the roll following withdrawal (referring to PCF).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_472/2023
Ordonnance du 18 décembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz,
en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Luc del Rizzo, avocat,
recourants,
contre
Commission foncière rurale du canton de Vaud,
Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne,
intimée.
Objet
Droit foncier rural,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 juin 2023 (FO.2022.0013).
Vu :
l'arrêt du 30 juin 2023 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours que A.________ et B.________ avaient formé contre la décision du 23 juin 2022 de la Commission foncière rurale du canton de Vaud fixant le prix licite des immeubles agricoles appartenant aux recourants,
le recours en matière de droit public déposé par A.________ et B.________ devant le Tribunal fédéral, en date du 4 septembre 2023,
le courrier du 20 novembre 2023 par lequel A.________ et B.________ déclarent, par l'intermédiaire de leur avocat, retirer leur recours.
Considérant :
qu'en vertu de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l' art. 71 LTF ),
qu'en règle générale celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ; cf. ordonnance 2C_560/2022 du 17 novembre 2023 consid. 5),
qu'en cas de désistement, les frais judiciaires peuvent être réduits, voire remis (cf. art. 66 al. 2 LTF ), lorsque le recours n'a pas causé de travail considérable au tribunal,
qu'en l'espèce le retrait est intervenu deux mois et demi après son dépôt, alors que l'instruction était terminée mais avant que la cause n'ait été portée à juger,
qu'il convient, dans ces circonstances, de réduire les frais judiciaires mis à la charge des recourants solidairement entre eux,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1. La cause 2C_472/2023 est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à la Commission foncière rurale, Section I, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 18 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Jolidon