Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_470/2014 KI-generiert

Moldovan National and Minor Daughter Denied Residence Based on Insufficient Means and Weak Family Ties

Geschäftsnummer 2C_470/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Moldovan national who initially entered Switzerland on a short-term residency permit as a cabaret dancer and subsequently gave birth to a daughter with an Italian national, who does not have custody or provide financial support. After the expiration of her residency permit, the mother applied for new residency permits for herself and her daughter, which were denied by the cantonal authorities. The mother contested the decision, but the administrative court upheld the refusal, noting insufficient financial resources for the family. The mother and daughter appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's ruling and obtain residency permits. The central issues revolve around the daughter’s eligibility for residency based on her Italian nationality and the mother's rights in relation to her daughter.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 64 LEtr, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Moldovan National and Minor Daughter Denied Residence Based on Insufficient Means and Weak Family Ties: After the expiration of her residency permit, the mother applied for new residency permits for herself and her daughter, which were denied by the cantonal authorities. The mother contested the decision, but the administrative court upheld the refusal, noting insufficient financial resources for the family. The mother and daughter appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's ruling and obtain residency permits. The central issues revolve around the daughter’s eligibility for residency based on her Italian nationality and the mother's rights in relation to her daughter.

Schlagwörter

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Familienbewilligung Zuwandererkind Anspruch auf Einbürgerung Recht auf Leben verzögerter Familiennachzug rechtlicher Status des Minderjährigen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Mentioned in relation to adherence to the facts established by the previous authority, which binds the Federal Tribunal.

Art. 29 al. 1 LTF

The general power of the Federal Tribunal to examine the admissibility of appeals on its own motion.

Art. 42 LTF

Mentioned regarding the formal requirements for filing the appeal.

Art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF

Mentioned in connection with the timely filing of the appeal, considering holidays.

Art. 66 LTF

The appellants were ordered to bear the judicial costs because their appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No further costs were awarded to the opposing parties.

Art. 83 let. c ch. 5 LTF

Used as a basis for inadmissibility concerning complaints based on OLCP and OASA, as they do not confer a direct right of residence.

Art. 83 let. c ch. 2 LTF

Used to determine the admissibility of complaints concerning lack of primary right under federal or international law (ALCP/ECHR).

Art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF

Used to exclude the admissibility of the appeal regarding the deportation decision based on Art. 64 LEtr.

Art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF

Mentioned regarding the nature of the decision from which the final appeal was made (superior cantonal court).

Art. 89 al. 1 LTF

Mentioned in assessing the standing of the appellants to file the appeal.

Art. 97 al. 1 LTF

The standard for challenging factual findings was discussed, although ultimately the challenge based on it was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_470/2014

{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2015

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________, agissant par A.X.________,

toutes les deux représentées par Me Roland Burkhard, avocat,

recourantes,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, ,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 25 mars 2014.

Faits :

A. A.X.________, ressortissante moldave née en 1979, est arrivée pour la première fois à Genève le 1er avril 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée comme danseuse de cabaret. Son autorisation a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2007.

Le 23 juillet 2008, A.X.________ a donné naissance à une fille B.X.________, qui a été reconnue le 12 mai 2010 par Y.________, un ressortissant italien domicilié à Bâle au bénéfice d'un permis d'établissement. B.X.________ a acquis la nationalité italienne. La relation entre A.X.________ et Y.________ s'est terminée en 2010. Y.________ n'a pas l'autorité parentale sur sa fille et ne lui a jamais versé de pension alimentaire.

Depuis l'expiration de son autorisation de séjour, A.X.________ habite avec sa fille dans l'appartement d'un dénommé Z.________, qui subvient à leurs besoins "en raison d'un engagement moral". Selon un extrait du registre des poursuites, en date du 24 avril 2012, Z.________ faisait l'objet de poursuites totalisant 459'775,30 fr.

B. Le 11 février 2011, A.X.________ a déposé deux formulaires de demande d'autorisation de séjour pour elle-même et sa fille auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal).

Après plusieurs échanges d'écritures, le 11 mai 2012, l'Office cantonal a refusé de délivrer à A.X.________ et à sa fille les autorisations de séjour requises et leur a imparti un délai au 10 août 2012 pour quitter la Suisse. Agissant pour elle-même et pour sa fille, A.X.________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance, qui l'a rejeté par jugement du 29 janvier 2013.

Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre administrative de la Cour de Justice de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours de A.X.________ et sa fille. La Cour de Justice a retenu, en substance, que B.X.________ ne disposait pas de ressources suffisantes selon l'art. 24 par. 1 de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Annexe I ALCP; RS 0.142.112.681) et que A.X.________ et sa fille ne disposaient pas d'un droit de séjourner en Suisse fondé sur l' art. 8 CEDH .

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de Justice du 25 mars 2014, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour statuer à nouveau, d'ordonner à l'Office cantonal de leur délivrer une autorisation de séjour, et, subsidiairement, de les acheminer à rapporter la preuve des faits articulés dans le recours.

La Cour de Justice et l'Office cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).

1.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions rendues dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, si l'intéressé fait valoir qu'il a droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP, le Tribunal fédéral entre en matière du seul fait que celui-ci est un ressortissant de l'Union européenne, examinant ensuite avec le fond si l'accord donne effectivement un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2; arrêts 2C_696/2009 du 3 mars 2010 consid. 1 et 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 1.2). L' art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe 1 relatives aux non-actifs.

En l'espèce, en sa qualité de ressortissante italienne, la recourante 2 peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 1.1). En outre, elle peut se prévaloir de l' art. 8 CEDH , dans la mesure où son père est titulaire d'un permis d'établissement (cf. arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.3).

La recourante 1, en revanche, en tant que ressortissante moldave, ne peut tirer d'aucune disposition du droit fédéral ou international un droit originaire à une autorisation de séjour. En particulier, il est patent que, n'étant pas mariée au père de son enfant, qui est ressortissant italien, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la LEtr, ni d'une autorisation fondée sur l'ALCP, au regard des seuls liens passés qu'elle a entretenus avec ce dernier. Il reste à déterminer si l' ALCP ou l' art. 8 CEDH lui confère un droit, dont elle pourrait se prévaloir au regard de la nationalité italienne de sa fille. Dans la mesure où cette question dépend de celle de savoir si sa fille dispose effectivement d'un droit de séjour en Suisse - ce qui relève du fond -, il convient d'entrer en matière sur son recours ( art. 83 let . c ch. 2 a contrario LTF).

1.2. En revanche, en tant qu'il concerne la décision de renvoi fondée sur l'art. 64 LEtr, le recours en matière de droit public est exclu ( art. 83 let . c ch. 4 in fine LTF; ATF 137 II 305 ; arrêt 2C_4/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1). En outre, en tant que les recourantes font valoir une violation des art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le recours est également irrecevable quant à ces griefs, dans la mesure où ces dispositions ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF; arrêts 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et 2C_19/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2).

1.3. Pour le surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites par la loi ( art. 42 LTF ), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ( art. 89 al. 1 LTF ), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l' art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.2. En l'espèce, les recourantes mentionnent l' art. 97 LTF mais se bornent à exposer un état de fait partiellement différent de celui qui résulte de l'arrêt attaqué sans préciser concrètement en quoi les faits retenus par l'autorité précédente auraient été établis de manière arbitraire ni motiver en quoi les faits dont elles allèguent l'existence auraient une influence sur le sort de la cause. Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué.

3. Les recourantes invoquent une violation des articles 3 al. 1 et 24 de l'Annexe I ALCP. Elles allèguent que c'est à tort que la Cour de Justice a conclu que la recourante 2 ne disposait pas de moyens financiers suffisants au sens de l' art. 24 Annexe I ALCP .

3.1. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la recourante 2 aurait un droit propre de demeurer en Suisse, dont la recourante 1 pourrait bénéficier à titre dérivé.

Le seul droit propre de la recourante 2 de demeurer en Suisse pourrait être celui de l' art. 6 ALCP , qui garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I relatives aux non-actifs (art. 24; cf. arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1). C'est à bon droit que la Cour de Justice a jugé que la recourante 2, qui vit en Suisse, pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 de l'Annexe I ALCP pour autant que les conditions soient remplies (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1 et 2C_574/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2). Dans ses déterminations du 18 août 2014, l'Office fédéral soutient que l' art. 24 Annexe I ALCP ne vise que des personnes majeures. Il ne saurait être suivi, dans la mesure où la jurisprudence sur laquelle il se fonde (arrêt 2C_33/2007 du 14 mars 2008, qui a d'ailleurs laissé la question ouverte) a depuis lors été précisée (cf. arrêts 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4 et 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2).

3.2. Selon l' art. 24 par. 1 Annexe I ALCP , une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l' art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l' art. 16 al. 1 OLCP , tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l' art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale ( ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers ( ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

3.3. L' ATF 135 II 265 précité se réfère notamment à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) dans la cause

Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02

Zhu et Chen , Rec. 2004 I-09925), qui, dès lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP, ne doit certes pas être pris en considération en vertu de l' art. 16 par. 2 ALCP ; toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal de céans s'inspire de tels arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s., 65 consid. 3.1 p. 70 s.; arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence mentionnée (arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3 et les références citées, not. arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Selon l'arrêt

Zhu et Chen , l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [ci-après: TFUE]) et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil (arrêt

Zhu et Chen , point 41). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (arrêt

Zhu et Chen , point 46 s; cf. arrêts 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2).

3.4. En l'espèce, la Cour de Justice a jugé que les moyens financiers de la recourante 2 n'étaient pas suffisants, malgré la prise en charge financière garantie par Z.________. En effet, il convient de rappeler que si l'origine de ces moyens peut être étrangère, il faut néanmoins que ceux-ci soient effectivement à disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3 p. 268 s.). Or, il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que la situation financière de Z.________ est lourdement obérée et que l'entretien des recourantes par celui-ci a été faite au détriment des créanciers de celui-ci. Les objections des recourantes à cet égard ne sauraient être suivies. En effet, le fait que Z.________ ait trouvé - ou puisse à l'avenir trouver - des arrangements de paiement avec ses créanciers n'y change rien, dans la mesure où, malgré les demandes de l'Office cantonal, les recourantes n'ont pas démontré que Z.________, - d'ailleurs lui-même marié et père de deux enfants - disposait de revenus mensuels suffisants pour rembourser ses dettes et subvenir aux besoins des recourantes.

La recourante 1 soutient que si une autorisation de travail lui était délivrée, elle "pourrait choisir, en accord avec 00Z.________, de travailler pour se rendre petit à petit autonome financièrement" (mémoire de recours, p. 11). Cet argument ne saurait être suivi. En effet, force est de constater que la recourante 1, qui - malgré une invitation formelle de l'Office cantonal - n'a jamais déposé de demande d'autorisation de travail en Suisse, n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permettrait d'assurer son entretien ainsi que celui de sa fille.

Dans ces conditions, c'est avec raison que la Cour de Justice a jugé que la recourante 2 ne disposait pas de moyens financiers suffisants au sens de l' art. 24 par. 1 Annexe I ALCP pour prétendre à un droit de séjour propre en vertu de sa citoyenneté européenne. La recourante 2 ne peut dès lors pas déduire un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP. Partant, la recourante 1 ne peut pas se prévaloir d'un droit dérivé de celui de sa fille.

4.

4.1. Dans son arrêt, la Cour de Justice se fonde directement sur la jurisprudence de la CJUE, notamment sur les arrêts du 8 mars 2011 dans la cause

Zambrano (arrêt du 8 mars 2011 C-34/09) et du 10 octobre 2013 dans la cause

Alokpa (arrêt du 10 octobre 2013 C-86/12). Elle examine notamment la question de savoir si le refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative à la recourante 1 aurait comme conséquence d'obliger la recourante 2 à quitter le territoire de l'UE. Elle conclut que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où "cette enfant a prima facie le droit de vivre en Italie avec sa mère au bénéfice du regroupement familial inversé" (arrêt attaqué, p. 14).

4.2. L'affaire

Zambrano concernait la question de savoir si le droit de séjour de deux enfants belges en bas âge n'ayant jamais quitté la Belgique impliquait l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail par les autorités belges à leurs parents, de nationalité colombienne. Dans son arrêt, la CJUE s'est fondée sur l'art. 20 TFUE pour conclure que le refus d'autorisation de séjour et de travail aux parents ressortissants d'Etats tiers qui assument la charge des enfants, citoyens de l'Union, aurait pour conséquence que ces enfants se verraient obligés de quitter le territoire de l'UE et se trouveraient, de fait, dans l'impossibilité d'exercer l'essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de l'UE (cf. arrêt

Zambrano , points 44 et 45).

Dans la mesure où elle ne concerne pas la libre circulation des personnes, la jurisprudence développée par la CJUE dans l'arrêt

Zambrano n'est pas applicable en l'espèce (cf. dans ce sens, ANDREAS ZÜND, The Implementation of the Free Movement of Persons Agreement between Switzerland and the EU, European Law Reporter 2013, p. 23 ss, p. 26; VÉRONIQUE BOILLET, La détermination du champ d'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes au regard de la jurisprudence de la Cour européenne de justice: les implications des arrêts Zambrano et McCarthy, PJA 2012 p. 49 ss., 54 s.; NATHALIE CHRISTEN, Le développement du regroupement familial inversé par la jurisprudence suisse et européenne, in: Migrations et regroupement familial, AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN [eds.], 2012, p. 71 ss., p. 90).

4.3. L'affaire

Alokpa , quant à elle, concernait la question de l'octroi d'une autorisation de séjour par les autorités luxembourgeoises à une ressortissante togolaise, Mme Alokpa, mère de deux enfants en bas âge, de nationalité française. Se référant à la jurisprudence

Zhu et Chen , la Cour a d'abord examiné la question sous l'angle de l'art. 21 TFUE pour rappeler que cet article et la directive 2004/38 confèrent un droit de séjour dans l'Etat membre lorsque les enfants disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète, au sens de l'art. 7 de la directive 2004/38 (cf. arrêt

Alokpa , points 29 et 30). Elle a conclu que, lorsque les conditions y relatives ne sont pas remplies, cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'un droit de séjour sur le territoire luxembourgeois soit refusé à Mme Alokpa. Dans un deuxième temps, se fondant sur l'art. 20 TFUE, la Cour a abordé la question de savoir si le refus des autorités luxembourgeoises d'accorder un droit de séjour à Mme Alokpa aurait comme conséquence d'obliger les enfants de celle-ci, citoyens de l'UE, à quitter le territoire de l'UE pris dans son ensemble, en les privant ainsi de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen européen (cf. arrêt

Alokpa , points 32 ss.).

Dans la mesure où ils se réfèrent à la notion de citoyenneté européenne - notion qui ne se retrouve pas dans l'ALCP - les considérants de l'arrêt

Alokpa relatifs à l'art. 20 TFUE ne sont pas transposables à l'ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid. 6.3 p. 12; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, L'interprétation et l'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 40 ss, BOILLET, op. cit., p. 54 s.; CHRISTEN, op. cit., p. 90).

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le refus d'accorder une autorisation de séjour aux recourantes aurait comme conséquence que la recourante 2, citoyenne de l'Union européenne, serait contrainte de quitter le territoire de l'Union européenne et celle de savoir si les recourantes auront le droit de vivre en Italie ne sont dès lors pas pertinentes et n'ont pas à être examinées en l'espèce.

5. Il reste à déterminer si l' art. 8 CEDH confère aux recourantes un droit à une autorisation de séjour, compte tenu notamment des liens que la recourante 2 entretiendrait avec son père.

5.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l' art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse ( ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.1).

5.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral, que le père titulaire d'un permis d'établissement n'a jamais vécu avec sa fille, ne lui verse aucune pension alimentaire depuis sa naissance et ne la voit que sporadiquement. Les recourantes reconnaissent d'ailleurs elles-mêmes que le père n'a vu sa fille que deux fois depuis septembre 2010 et que "les liens avec le père de l'enfant sont pour l'heure limités" (mémoire de recours, p. 12 et 16). C'est en vain que les recourantes invoquent le fait que le père de l'enfant veut construire une relation solide avec sa fille. En effet, force est de constater qu'en l'état actuel, les relations personnelles entre le père et la recourante 2 ne sauraient être qualifiées d'étroites. En outre, les allégations des recourantes selon lesquelles l'état de santé du père de la recourante 2 constituerait un obstacle au maintien de leur lien personnel ne peuvent être prises en compte, dans la mesure où celles-ci ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF ).

C'est dès lors à bon droit que la Cour de Justice a jugé que le refus d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante 2 ne rendait pas pratiquement impossible le maintien des liens entre celle-ci et son père.

5.3. Les recourantes invoquent encore le fait que la recourante 2 est née en Suisse et y a toujours vécu. Or, comme le relève à juste titre la Cour de Justice, la recourante 2, âgée de bientôt six ans, a à peine commencé l'école obligatoire et, de par son jeune âge, est susceptible de s'adapter à un nouvel environnement (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1

p. 155 et la référence citée; arrêt 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5).

Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante 2 ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour de l' art. 8 CEDH .

En conséquence, dans la mesure où la recourante 2 n'a pas un droit de séjour durable fondé sur l'ALCP (cf. supra consid. 3.5) et ne peut pas non plus déduire de droit de l' art. 8 CEDH , il ne peut qu'en aller de même pour la recourante au regard de ses relations avec sa fille.

6. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, les recourantes supportent les frais judiciaires ( art. 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourantes.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Thalmann