Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_47/2021 KI-generiert

French National's Appeal Against Residence Permit Revocation and Departure Order Upheld

Geschäftsnummer 2C_47/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A French national residing in Switzerland since 2013 faced a refusal to extend his residency permit and was ordered to leave Switzerland due to expiration of his UE/EFTA residency permit and activities endangering public order. His authorization was revoked in 2016 after he ceased his self-employed activities following the bankruptcy of his company. He also accrued considerable debts and had multiple criminal convictions in France, Luxembourg, and Switzerland. In 2019, he requested reconsideration of the 2016 decision but was denied, as he continued to visit Switzerland despite an entry ban. He appealed against these decisions up to the Swiss Federal Tribunal, which reviewed whether the circumstances warranted a reconsideration of his residency status, assessing factors like family ties in Switzerland and the legitimacy of his financial status and residence. The case was about whether changes in his circumstances justified reevaluating the decision not to renew his residency permit.

Legislator-Regeste

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Art. 5 Annexe, Art. 83 LTF, Art. 33 al. 2 let. b LPJA, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF; French National's Appeal Against Residence Permit Revocation and Departure Order Upheld: His authorization was revoked in 2016 after he ceased his self-employed activities following the bankruptcy of his company. He also accrued considerable debts and had multiple criminal convictions in France, Luxembourg, and Switzerland. In 2019, he requested reconsideration of the 2016 decision but was denied, as he continued to visit Switzerland despite an entry ban. He appealed against these decisions up to the Swiss Federal Tribunal, which reviewed whether the circumstances warranted a reconsideration of his residency status, assessing factors like family ties in Switzerland and the legitimacy of his financial status and residence. The case was about whether changes in his circumstances justified reevaluating the decision not to renew his residency permit.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Beschwerdelegitimation Einreisebewilligung Aufenthaltsbewilligung Ausreise illegaler Aufenthalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

Used to reject the appeal due to being manifestly ill-founded after a summary procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_47/2021

Arrêt du 23 mars 2021

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michel De Palma, avocat,

recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1950 Sion.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 novembre 2020 (A1 20 60).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________, ressortissant français né en 1980, est entré en Suisse le 8 septembre 2013, en annonçant son arrivée dans la commune de Gland (VD). Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 7 septembre 2018. Le 24 janvier 2014, il a acquis les parts de PPE dans un immeuble sis à B.________ dans la commune de C.________ (VS). Le 26 février 2014, l'intéressé a annoncé son arrivée dans cette commune, en indiquant être domicilié à l'adresse de l'immeuble précité.

L'intéressé est père de deux enfants, nés, le premier, en France, le 14 décembre 2016, et, le second, en Suisse, le 28 août 2018. Sa compagne, qui est la mère de ses enfants, est également, selon les dires de l'intéressé, ressortissante française.

1.2. Par décision du 26 août 2016, publiée au Bulletin officiel du canton du Valais, le Service cantonal a constaté que l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé avait pris fin, celui-ci ne séjournant plus en Suisse depuis le 26 janvier 2016. A titre subsidiaire, il a retenu que cette autorisation devait être révoquée. Sur ce point, l'autorité précitée a retenu que l'intéressé n'exerçait plus l'activité lucrative indépendante pour laquelle cette autorisation lui avait initialement été délivrée, la faillite de la société D.________ Sàrl ayant été prononcée le 1er mars 2016. Aucun élément au dossier ne permettait, selon elle, de conclure que l'intéressé pouvait prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP à un autre titre. En particulier, il n'avait produit aucun contrat de travail. Au surplus, il avait été condamné pénalement à plusieurs reprises en France, au Luxembourg et en Suisse. Ces antécédents laissaient donc transparaître que son comportement représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens de l' art. 5 Annexe I ALCP . A cela s'ajoutait sa situation financière défavorable. Selon l'extrait du registre des poursuites du 26 août 2016, il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de plus de 237'000 fr. et faisait état d'actes de défaut de biens pour un total de plus de 18'000 fr. Enfin, le Service cantonal relevait que la révocation de l'autorisation de séjour n'était pas disproportionnée au vu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

Le 24 novembre 2016, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable dès ce jour-là jusqu'au 23 novembre 2023. Le 29 août 2018, l'intéressé a accusé réception de cette décision, mentionnant, comme lieu de signature, la commune de C.________. Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 6 décembre 2018, faute du paiement complet de l'avance de frais. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 27 mai 2019 (arrêt 2C_107/2019).

1.3. Le 22 août 2019, l'intéressé a requis du Service cantonal qu'il reconsidère sa décision du 26 août 2016. Il a également demandé l'annulation de cette décision et l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le même jour, il a sollicité du Secrétariat d'État aux migrations la reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 24 novembre 2016.

Le 6 septembre 2019, le Service cantonal a déclaré la demande de reconsidération du 22 août 2019 irrecevable. Cette autorité a retenu que l'intéressé ne s'était pas conformé à l'ordre de quitter la Suisse, puisqu'il y revenait régulièrement malgré l'interdiction précitée, et que les conditions d'une reconsidération n'étaient pas remplies.

L'entreprise individuelle de l'intéressé a été radiée du registre du commerce, par décision du 8 octobre 2019, au motif que l'adresse fournie par cette entreprise à B.________ n'était plus valable, étant donné que l'intéressé, son titulaire, ne disposait plus d'aucune autorisation de séjour et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse.

Le 30 décembre 2019, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande de reconsidération formulée par l'intéressé le 22 août 2019. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le 19 février 2020, le Conseil d'État du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision d'irrecevabilité prononcée par le Service cantonal du 6 septembre 2019.

Par arrêt du 24 novembre 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du Conseil d'État précitée du 19 février 2020.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 novembre 2020 et la mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt précité et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Une ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2021, concernant la procédure de réexamen de l'interdiction d'entrée pendante devant cette autorité et portant sur la prolongation du délai pour produire des pièces, a été transmise au Tribunal fédéral.

3. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond ( ATF 139 I 330 consid. 1.1 et les références).

En l'occurrence, l'arrêt entrepris confirme une décision rendue sur recours contre une décision par laquelle le Service cantonal n'est pas entré en matière sur une demande de reconsidération de sa décision du 26 août 2016, faute de modification des circonstances de faits. La citoyenneté française de l'intéressé étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP (RS 0.142.112.681), son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l' art. 83 let . c ch. 2 LTF. Aucun autre motif d'irrecevabilité basé sur l' art. 83 LTF n'étant donné, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 44, 46, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

Le recours étant toutefois manifestement infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application de l' art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF .

4. L'objet de la contestation porte sur la non-entrée en matière sur la demande de reconsidération de la décision du Service cantonal du 26 août 2016, confirmée en dernière instance cantonale par le Tribunal cantonal, concernant la perte du droit de séjourner en Suisse du recourant. Cette demande se basait sur une modification des circonstances (cf. art. 33 al. 2 let. a de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA; RS/VS 172.6]) et non sur des faits "anciens" que le recourant n'aurait pas été à même de produire précédemment (cf. art. 33 al. 2 let. b LPJA).

Dans la mesure où le recours sort de l'objet de la contestation et donc du litige (sur ces notions, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), il est irrecevable. Il en va ainsi des griefs qui portent sur la décision du 26 août 2016, en particulier, concernant les motifs de révocation alors retenus, la proportionnalité, ainsi que la régularité de sa notification. Concernant ce dernier point, le recourant se plaint d'une notification par voie de publication, mais sans prétendre que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, ce qui aurait pu justifier de constater son inexistence (cf. arrêt 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 et les références), y compris dans la présente procédure.

Enfin, le recours est également irrecevable dans la mesure où il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt 2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3 et l'autre référence citée).

5. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'un établissement inexact des faits.

5.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Il n'est pas tenu compte des faits invoqués de manière appellatoire ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).

5.2. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir passé sous silence un certain nombres de faits. En particulier, il invoque l'activité exercée dans son entreprise de transports, qui lui rapporterait un revenu mensuel net de 8'064.36 fr., l'évolution de sa situation familiale, avec la naissance de ses deux enfants, lesquels, précise-t-il, seront inscrits à l'école catholique du Chablais à Aigle, mais aussi l'absence de condamnations pénales depuis 2015, la réduction du montant de ses dettes et sa bonne collaboration avec les autorités administratives.

En l'espèce, l'argumentation partiellement appellatoire du recourant ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et est, partant, irrecevable. En particulier, le recourant n'explique pas de manière détaillée et pièces à l'appui en quoi les faits auraient été retenus de manière inadmissible par l'autorité précédente.

De plus, les faits que le recourant invoque à l'appui de son recours et qui ne figurent pas déjà dans l'arrêt entrepris ou dont il n'allègue ou ne démontre pas qu'ils auraient été omis arbitrairement par l'instance précédente ne pourront pas être pris en considération (cf. supra consid. 5.1).

Au demeurant, même recevables, les griefs du recourant sont infondés. En particulier, contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de nouvelles condamnations pénales depuis le prononcé de la décision sujette à reconsidération, ainsi que l'existence de ses deux enfants, ont été prises en compte par le Tribunal cantonal. En outre, les pièces auxquelles il se réfère pour justifier une amélioration de sa situation financière sont postérieures à la décision d'irrecevabilité examinée par le Tribunal cantonal. Il en va de même des documents censés démontrer un revenu de plus de 8'000 fr. net. On ne peut ainsi pas reprocher à l'autorité précédente de ne pas en avoir tenu compte, étant rappelé que son examen se limitait au bien-fondé du refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 22 août 2019. Par ailleurs, comme susmentionné, ces documents ne peuvent pas être pris en considération par le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).

6. L'autorité précédente a correctement exposé le droit et la jurisprudence applicable en matière de reconsidération et de nouvelle demande (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF ). On peut encore ajouter que le recourant a requis un réexamen de la décision avant l'échéance de cinq ans qui a suivi la fin de son séjour légal en Suisse en août 2016. En principe, un nouvel examen de sa situation ne pouvait alors être envisagé que si les circonstances s'étaient à ce point modifiées qu'il s'imposait de lui-même (cf. arrêts 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

6.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a examiné de façon détaillée et convaincante si la modification des circonstances invoquée par le recourant était propre à justifier une entrée en matière sur sa demande. Il peut également être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point ( art. 109 al. 3 LTF ). En particulier, le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient, sur le vu des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral, que le recourant, au moment où il a déposé sa demande de reconsidération, n'avait pas établi que sa situation sur le plan financier et pénal avait évoluée de façon telle que cela justifierait une entrée en matière sur celle-ci.

6.2. Par ailleurs, le recourant invoque en vain les demandes de reconsidération des décisions relatives à son autorisation de séjour et à l'interdiction d'entrée en Suisse pour contester le caractère illégal d'une partie de son séjour dans ce pays. A cet égard, il perd de vue que ces demandes ne modifient en rien le fait que les décisions précitées sont entrées en force et qu'il était partant tenu de s'y conformer. L'autorité précédente a ainsi retenu à raison que les séjours en Suisse de l'intéressé, postérieurs à l'entrée en force de la décision d'interdiction d'entrée dans ce pays, étaient illicites. Par ailleurs, un tel comportement démontre une tendance à ne pas se soumettre aux injonctions des autorités.

6.3. Le recourant se réfère également à tort à l'ALCP, semblant ignorer que cet accord ne s'oppose ni au prononcé d'une interdiction d'entrée, ni au respect de conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour.

6.4. Enfin, le recourant, qui a séjourné légalement en Suisse moins de dix ans et qui n'invoque pas de lien avec un membre de sa famille qui disposerait d'un droit durable à séjourner dans ce pays, ne peut pas se prévaloir de l' art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 [concernant la relation avec un concubin] et 3.9; 139 I 330 consid. 2.1).

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l' art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF . Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal, Cour de droit public, et au Service de la population et des migrations du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier