Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_47/2014 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Revocation of C Permit Due to Social Welfare Dependence and Minor Criminality

Geschäftsnummer 2C_47/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having been granted asylum in Switzerland in 2002 and later acquiring a settlement permit, faced the revocation of this permit due to excessive dependence on social assistance and ongoing legal troubles. The individual had accumulated substantial social debts and had a history of penal convictions related to various offenses. Following a decision by the local migration service to revoke his settlement permit, which was upheld by the cantonal court, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the revocation and extend his settlement status. The tribunal evaluated the individual's financial situation and criminal record, ultimately dismissing his appeal as unsubstantiated, citing ongoing reliance on state support as justification for the permit revocation.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 109 LTF, Art. 63 al. 2 LEtr, Art. 96 LEtr, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Revocation of C Permit Due to Social Welfare Dependence and Minor Criminality: The individual had accumulated substantial social debts and had a history of penal convictions related to various offenses. Following a decision by the local migration service to revoke his settlement permit, which was upheld by the cantonal court, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the revocation and extend his settlement status. The tribunal evaluated the individual's financial situation and criminal record, ultimately dismissing his appeal as unsubstantiated, citing ongoing reliance on state support as justification for the permit revocation.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung Flüchtlingsstatus finanzielle Unterstützung Familienbewilligung Asyl für Minderjährige Finanzdienstleistungsgesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 let. c LEtr

Cited as the legal basis for the revocation of the settlement permit due to long-term reliance on social assistance.

Art. 96 LEtr

Cited in connection with the proportionality assessment required for the revocation of the settlement permit.

Art. 109 LTF

Used to reject the appeal based on a summary justification because the reasoning regarding revocation was manifestly unfounded.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs, taking into account his difficult financial situation.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied to rule that no indemnities for legal costs would be awarded.

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A1 24 135 (2025-06-18) · vs
Revocation of Residency for Long-Term Social Assistance Recipient Upheld
«…sur une période de dix ans, permettait de conclure à l’existence d’une telle dépendance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Quant au point de savoir si une personne à charge de l’aide sociale dépend « durablement »…»
2C_2/2024 (2024-10-09)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Downgrade of Permanent Residence Permits Due to Long-Term Social Welfare Dependence
«…ie Rechtsprechung zu Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG entwickelt hat (vgl. Urteile 2C_716/2021 vom 18. Mai 2022 E. 2.2.1 f.; 2C_47/2014 vom 5. März 2014 E. 2.1; 2C_672/2008 vom 9. April 2009 E. 3.3), mit einem Sozialhilfebezug von Fr. 423'255.70 klar erre…»
2C_534/2023 (2024-10-09)
German National's Residence Permit Denial Due to Welfare Dependency Despite Custody of Swiss Children
«…ch aus der Rechtsprechung zu Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG ergibt (vgl. Urteile 2C_716/2021 vom 18. Mai 2022 E. 2.2.1 f.; 2C_47/2014 vom 5. März 2014 E. 2.1; 2C_502/2011 vom 10. April 2012 E. 4.1) und die im vorliegenden Zusammenhang ebenfalls heranzuz…»
A/4036/2020 (2024-01-23) · ge
Appeal Against Residence Permit Refusal and Deportation Over Dependency and Criminal Record
«…sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une…»
A/393/2023 (2023-12-19) · ge
Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Due to Social Assistance and Criminal Conviction
«…aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière co…»
A/2002/2022 (2023-12-12) · ge
Peruvian National Deportation Upheld Despite Long Residence and Past Marriage Due to Lack of Integration
«…aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière co…»
A/1614/2022 (2023-11-29) · ge
Residence Permit Revocation Due to Social Welfare Dependency
«…aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière co…»
100 2022 189 (2023-10-04) · be
Chilean National Expulsion Upheld Due to Social Dependency and Criminal Record
«…isation de séjour risquait de ne pas être prolongée (voir dans le même sens: TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 c. 3.4, 2C_47/2014 du 5 mars 2014 c. 2.1). Aussi, le recourant ne peut rien déduire des cartes de visite émanant d'agences de placement (P…»
A/2394/2022 (2023-08-09) · ge
Foreign National Residency Renewal Denial Upheld Due to Sustained Welfare Dependency
«…éjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral [2C\_47/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_47/2014) du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; [2C\_268/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_268/2011) du 22…»
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«…d'une telle dépendance (arrêt du Tribunal fédéral [2C\_47/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_47/2014) du 5 mars 2014 consid. 2.1). Quant au point de savoir si une personne à charge de l'aide sociale dépend « durablement…»
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«…isation d'établissement sur la base de l' art. 63 al. 1 let . c LEI (cf. arrêts 2C_769/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.6; 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Concernant l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, on peut relever la longue du…»
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Revocation of Permit Due to Prolonged Social Assistance Dependence
«…nne seule sur une période de dix ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (cf. TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Quant au point de savoir si une personne à charge de l'aide sociale dépend « durabl…»
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«…r une personne seule sur une période de dix ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (cf. arrêt 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Quant au point de savoir si une personne à charge de l'aide sociale dépend "durablement" d…»
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«…ée par une personne seule sur une période de dix ans permet de conclure à l'existence d'une telle dépendance (cf. arrêt 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Pour évaluer si cette personne tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale,…»
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«…e peut pas être écarté (arrêts du Tribunal fédéral [2C\_47/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_47/2014) du 5 mars 2014 ; [2C\_268/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_268/2011) du 22 juillet 2011…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_47/2014

Arrêt du 5 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Aubry Girardin et Kneubühler.

Greffière: Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg , Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 novembre 2013.

Faits:

A. A.a. Né en 1963 et de nationalité tunisienne, A.________ est entré en Suisse en mars 2001 et a obtenu l'asile le 23 mai 2002. Depuis le 14 juin 2006, il est titulaire d'une autorisation d'établissement. Compte tenu de l'amélioration de la situation en Tunisie et du fait que l'intéressé y séjourne régulièrement, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'Office fédéral) a révoqué l'asile et lui a retiré la qualité de réfugié le 3 septembre 2012.

A.b. Depuis 2003 et hormis quelques brèves périodes, A.________ a été continuellement en charge des services sociaux. Le travail d'auxiliaire en déménagement qu'il exerce épisodiquement depuis 2011 ne lui a pas permis d'accéder à l'autonomie financière.

Sa dette sociale s'élevait, au 15 mars 2013, à 108'455 fr. En outre, à la même date, il avait des poursuites en cours pour 7'707 fr. et des actes de défaut de biens pour 51'253 fr.

Sur le plan pénal, A.________ a été condamné : le 6 juillet 2006 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg à 10 jours d'arrêts avec sursis et 300 fr. d'amende pour contravention à la loi sur le blanchiment d'argent; le 26 janvier 2010 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 80 heures avec sursis pendant 4 ans et à 300 fr. d'amende pour voies de fait, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 29 février 2012, par la même autorité, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 500 fr. d'amende pour escroquerie.

Le 7 mai 2011, A.________ a épousé en Tunisie une compatriote et un enfant est né de cette union le 23 avril 2013.

B. Après avoir entendu l'intéressé, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après le Service cantonal) a, le 2 juillet 2013, révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi dans un délai de 30 jours dès notification de la décision. Le recours déposé auprès du Tribunal cantonal fribourgeois à l'encontre de cette décision a été rejeté le 26 novembre 2013.

C. A l'encontre de l'arrêt du 26 novembre 2013, A.________ déclare former un " recours de droit administratif " auprès du Tribunal fédéral et conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 2 juillet 2013 confirmée par le Tribunal cantonal le 26 novembre 2013 et à la prolongation de son autorisation d'établissement. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire en lien avec les frais de procédure.

Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal fédéral a admis l'effet suspensif au recours.

Les autorités ont été invitées à produire leur dossier, sans échange d'écritures.

Considérants en fait et en droit:

1. Le " recours de droit administratif ", en tant qu'il porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement, ne tombe pas sous le coup de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF ( ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4), de sorte qu'il peut être traité comme un recours en matière de droit public (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499).

En tant que le recourant s'en prend à la décision d'expulsion (recte: renvoi) le concernant, son recours tombe en revanche sous la clause d'exclusion de l' art. 83 let . c ch. 4 LTF. Dès lors qu'il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, ses critiques liées au renvoi ne peuvent être envisagées sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 116 LTF ) et sont partant irrecevables.

2. La motivation présentée pour contester la révocation de l'autorisation d'établissement est manifestement infondée. Il convient donc de la rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF ).

2.1. Selon l' art. 63 al. 1 let . c LEtr et pour autant que l'étranger ne séjourne pas en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans (cf. art. 63 al. 2 LEtr), l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si celui-ci dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3).

En l'occurrence, le recourant, qui séjourne en Suisse légalement depuis mars 2001, a été, hormis quelques brèves périodes, continuellement assisté par les services sociaux, sa dette sociale se montant à 108'455 fr. au 15 mars 2013. L'arrêt attaqué constate qu'aucun indice ne permet d'admettre que cette dépendance durable serait sur le point de cesser. Le recourant fait état d'un emploi épisodique d'auxiliaire en déménagement depuis 2011, mais celui-ci ne lui a pas permis d'être financièrement autonome. Il n'a entrepris des recherches d'emploi qu'au moment où son autorisation était sur le point d'être révoquée, et celles-ci n'ont pas abouti. Alors qu'il avait affirmé, dans son recours sur le plan plan cantonal, renoncer à l'aide sociale, il avait déjà pris contact avec les services sociaux pour un complément de budget avant le prononcé de l'arrêt attaqué. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les autorités cantonales ont retenu que le recourant remplissait les conditions de l' art. 63 al. 1 let . c LEtr de sorte que son autorisation d'établissement pouvait être révoquée sur cette base.

2.2. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). Le Tribunal cantonal a procédé à cet examen en l'espèce de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis ( ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ).

On peut douter que les critiques du recourant concernant la proportionnalité ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits soient admissibles, car celui-ci se fonde sur sa propre version des faits, sans tenir compte des constatations cantonales, perdant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel ( ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Au demeurant, elles sont manifestement infondées. Lorsque le recourant souligne qu'il n'a jamais été condamné pénalement à de lourdes peines, il perd de vue qu'il a tout de même occupé à plusieurs reprises la justice pénale, ce qui est à l'évidence un élément qui plaide en sa défaveur dans la pesée des intérêts. Quoi qu'il en dise, sa dernière condamnation, qui date de février 2012, est récente; à cela s'ajoute que plusieurs plaintes pénales en lien avec des abus d'aide sociale semblent encore instruites à sa charge. Il prétend que ses problèmes financiers sont de peu d'importance, ce qui confine à la témérité, dès lors qu'hormis sa dette sociale de plus de 100'000 fr., il a fait l'objet d'actes de défaut de biens pour plus de 50'000 fr. Lorsqu'il affirme que ses efforts pour trouver un travail mieux rémunéré ne sont pas vains, il est en claire contradiction avec le Tribunal cantonal, qui retient que les démarches, du reste entreprises tardivement en lien avec la menace d'une révocation de l'autorisation d'établissement, n'ont pas abouti. Enfin, le recourant ne semble pas conscient de la situation lorsqu'il ose invoquer en sa faveur qu'il est la seule source d'entretien de sa famille en Tunisie, alors que lui-même est, depuis plus de dix ans, continuellement à la charge des services sociaux. Ceci est d'autant moins compréhensible qu'il a un niveau d'instruction élevé (diplôme d'une école supérieure de commerce et de marketing) et qu'il s'est déclaré en excellente santé.

Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais seront mis à la charge du recourant. Il sera toutefois tenu compte de sa situation financière difficile ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucun dépens ne sera alloué ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I

e Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

La Greffière: Vuadens