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2C_468/2025 KI-generiert

Administrative detention pending removal under LEI Art. 76; prerequisites of Art. 42 para. 2 LTF for adequate reasoning of appeal.

Geschäftsnummer 2C_468/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the cantonal court's decision and confirming the administrative detention of the appellant for three months pending his removal to Guinea-Bissau. The appellant, detained under the Swiss Foreign Nationals and Integration Act (LEI), challenged his detention and removal, arguing he wished to regularize his status and feared persecution due to his father's opposition activities. The Court held that the appeal failed to meet the procedural requirements of Article 42(2) LTF, as the appellant's arguments concerned the legality of the removal order rather than the detention itself. Under established jurisprudence (ATF 125 II 217), a detention judge need only verify the existence of a removal decision, not its legality, unless that decision is manifestly arbitrary or null, which was not the case here. No court costs were imposed, and no damages were awarded.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80 al. 6 let. a LEI, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Administrative detention pending removal under LEI Art. 76; prerequisites of Art. 42 para. 2 LTF for adequate reasoning of appeal: The appellant, detained under the Swiss Foreign Nationals and Integration Act (LEI), challenged his detention and removal, arguing he wished to regularize his status and feared persecution due to his father's opposition activities. The Court held that the appeal failed to meet the procedural requirements of Article 42(2) LTF, as the appellant's arguments concerned the legality of the removal order rather than the detention itself. Under established jurisprudence (ATF 125 II 217), a detention judge need only verify the existence of a removal decision, not its legality, unless that decision is manifestly arbitrary or null, which was not the case here. No court costs were imposed, and no damages were awarded.

Schlagwörter

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administrative Versorgung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Abschiebung Verfolgung Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient grounds.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to dismiss the appeal by simplified procedure due to manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to waive court costs due to the appellant's situation.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to order that no damages are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_468/2025

Arrêt du 18 septembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Service de la population et des migrations du canton du Valais,

avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet

Détention administrative en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 4 août 2025 (A2 25 38).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 25 août 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre "la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 août 2025". Il expose contester cette décision, car il souhaiterait régulariser sa situation en Suisse, pour aider sa famille. Il relève qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine (Guinée-Bissau), en raison du régime dictatorial et de la participation de son père à l'opposition.

Par ordonnance du 29 août 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité A.________ à produire l'arrêt attaqué jusqu'au 15 septembre 2025.

Le 10 septembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 août 2025 A2 25 38. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a approuvé la décision rendue le 31 juillet 2025 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais prononçant la mise en détention administrative en vue du renvoi de A.________ pour une durée de trois mois.

A.________ a joint à son envoi un courrier dans lequel il expose craindre des persécutions en Guinée-Bissau, en raison de son appartenance à une formation politique de l'opposition.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

2.2. En l'occurrence, le recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal confirmant la décision du 31 juillet 2025 de mise en détention administrative du recourant en vue de son renvoi. Le Tribunal cantonal a considéré que la mise en détention administrative prononcée par le Service cantonal était conforme à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (RS 142.20) et qu'il n'y avait pas lieu de libérer le recourant, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI).

Ni le premier courrier du recourant ni le second ne contiennent de conclusion ou de motivation s'agissant de la mise en détention administrative. Dans ses lettres, le recourant souhaite d'une part régulariser sa situation, ce qui n'est pas l'objet du litige, et s'en prend, d'autre part, au prononcé de son renvoi, alléguant un risque de persécution dans son pays d'origine. Or, sur ce second point, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence, le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 125 II 217 consid. 2; arrêts 2C_275/2025 du 11 juin 2025 consid. 3.2; 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 2C_941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). Dans le présent cas, une décision de renvoi, avec effet immédiat, a été rendue par le Service cantonal le 31 juillet 2025. Au vu du séjour illégal du recourant en Suisse, rien n'indique que cette décision soit arbitraire ou nulle. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir.

3. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Eu égard à la situation du recourant, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 18 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber