Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_467/2007 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Judicial Fee Reclamation Due to Inadmissible Substantiation

Geschäftsnummer 2C_467/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party that filed a complaint regarding judicial fees with the Administrative Tribunal of the canton of Geneva. The tribunal declared the complaint inadmissible as it was submitted beyond the allowable timeframe. The party contested this decision, claiming they had posted the complaint earlier than recorded. However, they failed to provide sufficient evidence to support their claims or to demonstrate any inaccuracies in the tribunal's findings. Subsequently, the federal court found the appeal to be manifestly inadmissible due to these deficiencies.

Legislator-Regeste

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Art. 54 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Judicial Fee Reclamation Due to Inadmissible Substantiation: The tribunal declared the complaint inadmissible as it was submitted beyond the allowable timeframe. The party contested this decision, claiming they had posted the complaint earlier than recorded. However, they failed to provide sufficient evidence to support their claims or to demonstrate any inaccuracies in the tribunal's findings. Subsequently, the federal court found the appeal to be manifestly inadmissible due to these deficiencies.

Schlagwörter

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Prozessrecht Gebührenfestsetzung unentgeltliche Rechtspflege Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Einreichungsdatum Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 LTF

Used to declare that the appeal is handled under the simplified procedure.

art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning regarding the factual findings.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.

art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 to impose judicial costs on the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_467/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

A.X.________, recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Emolument judiciaire; réclamation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 7 août 2007.

Considérant:

Que, par arrêt du 7 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable la réclamation sur émolument, interjetée le 11 juin 2007 par A.X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 janvier 2007 déclarant irrecevable la demande en révision de B.X.________ et A.X.________ et mettant à leur charge un émolument de 500 fr.,

que, dans son écriture du 10 septembre 2007, rédigée en allemand, A.X.________ déclare contester l'arrêt du Tribunal administratif du 7 août 2007 et requiert l'assistance judiciaire,

que, par lettre du 19 septembre 2007, le recourant demande qu'il soit statué sur sa requête d'assistance judiciaire avant d'entamer la procédure, et sollicite le Tribunal fédéral que celle-ci soit conduite en allemand,

que, selon l' art. 54 LTF , la procédure fédérale est conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée, soit en français dans le cas présent,

que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), dont il ne peut s'écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 ( art. 105 al. 2 LTF ),

que la partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le Tribunal administratif a retenu, en bref, que ladite réclamation sur émolument n'avait été postée que le 11 juin 2007, soit au-delà du délai de trente jours courant dès le 3 février 2007 - c'est-à-dire dès le lendemain de la notification de la décision - et expirant le 5 mars 2007 (art. 17 al. 1 et 3 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA/GE),

qu'en prétendant simplement, sans preuves à l'appui, qu'il a posté sa réclamation sur émolument le 28 février 2007 et non pas le 11 juin 2007, le recourant omet d'expliquer en quoi l'état de fait établi par la juridiction cantonale serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l' art. 95 LTF ,

que, partant, la motivation de son recours ne satisfait pas aux exigences (conclusions, griefs, motifs et moyens de preuve) prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'ainsi, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), étant précisé que, même si le Tribunal fédéral avait statué au préalable sur cette requête, en la rejetant, puis demandé une avance de frais, le recourant aurait été tenu de payer un émolument judiciaire (en principe, un minimum de 200 fr.) lors du retrait son recours,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: