Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order Dismissed as Late
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision made by the administrative court of a canton regarding the refusal to extend their residence permit. The administrative court had issued a judgment rejecting the individual's appeal on March 30, 2015, with notification sent on April 8, 2015. The individual submitted a public law appeal on May 26, 2015, seeking legal assistance and a suspensive effect for the appeal process. However, the Swiss Federal Tribunal determined that the appeal was filed after the statutory deadline, rendering it invalid and unprocessable. Consequently, the request for judicial assistance was denied, and the costs of the appeal were imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order Dismissed as Late: The administrative court had issued a judgment rejecting the individual's appeal on March 30, 2015, with notification sent on April 8, 2015. The individual submitted a public law appeal on May 26, 2015, seeking legal assistance and a suspensive effect for the appeal process. However, the Swiss Federal Tribunal determined that the appeal was filed after the statutory deadline, rendering it invalid and unprocessable. Consequently, the request for judicial assistance was denied, and the costs of the appeal were imposed on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated under the simplified procedure based on this provision.
The request for legal aid was rejected based on this article because the appeal was clearly unsuccessful.
The court costs were imposed on the appellant based on this provision because they lost the case.
No legal costs were awarded based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_464/2015
{T 0/2}
Arrêt du 27 mai 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,
recourant,
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 30 mars 2015, notifié le 8 avril 2015, selon le service "Easytrack" de la Poste suisse (n° 98.34.112152.10234714), le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ relatif au refus de prolongation de son autorisation de séjour.
2. X.________ dépose un recours en matière de droit public par courrier du 26 mai 2015. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
3. D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus, soit du 29 mars au 12 avril 2015 ( art. 46 al. 1 let. a LTF ).
En l'espèce, le délai de recours a commencé à courir à la fin des suspensions de Pâques, soit le lundi 13 avril 2015, et est échu le mardi 12 mai 2015. Déposé le 26 mai 2015, le présent recours est par conséquent tardif et partant irrecevable.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 LTF ). La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 27 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey