Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_464/2008 KI-generiert

Federal Administrative Tribunal Fee Allocation Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_464/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that appealed to the Swiss Federal Tribunal against a prior decision by the Federal Administrative Tribunal, which had rejected its challenge regarding the distribution of reception fee shares for the years 2003-2004. The company failed to pay the required advance fees by the stipulated deadlines, despite being notified twice, including warnings about the consequences of non-payment. As a result of not fulfilling this requirement, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 2 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Federal Administrative Tribunal Fee Allocation Appeal Inadmissibility: The company failed to pay the required advance fees by the stipulated deadlines, despite being notified twice, including warnings about the consequences of non-payment. As a result of not fulfilling this requirement, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Verwaltungsgebühr Kostenverlegung vereinfachtes Verfahren Frist für Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Gesuch an eine Behörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and to be treated according to the simplified procedure.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.

Art. 65 LTF

An order regarding costs was issued.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The judicial costs were imposed on the appellant.

Art. 66 al. 3 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_464/2008

{T 0/2}

Arrêt du 23 octobre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________ SA, recourante,

contre

Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.

Objet

Redevance de réception 2003-2004,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 mai 2008.

Considérant:

que, le 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ SA, dirigé contre la décision de l'Office fédéral de la communication du 17 janvier 2007 portant sur la répartition des quotes-parts du produit de la redevance de réception pour l'exercice 2003-2004,

que, le 24 juin 2008, X.________ SA a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 20 mai 2008,

que, par ordonnance du 3 juillet 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a invité la recourante à verser jusqu'au 25 août 2008 au plus tard une avance de frais de 2'500 fr.,

que ladite ordonnance a été envoyée à la recourante sous pli recommandé et par courrier prioritaire A, tant à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours qu'à l'adresse indiquée au Tribunal fédéral par l'office postal,

que la recourante n'a pas retiré les envois recommandés,

que, par ordonnance du 3 septembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 15 septembre 2008 le délai pour verser l'avance de frais fixée, l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable,

que ladite ordonnance a été envoyée à la recourante sous pli recommandé tant à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours qu'à l'adresse indiquée au Tribunal fédéral par l'office postal,

que la recourante n'a pas retiré les envois précités,

qu'aux termes de l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui est remise contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti ( art. 48 al. 4 LTF ),

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , avec suite de frais ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF ainsi que l' art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral de la communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 23 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller