Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_462/2016 KI-generiert

Turkish National Deportation Upheld Due to Criminal Record and Child Support Default

Geschäftsnummer 2C_462/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved the revocation of a residence permit for a Turkish national who had been living in Switzerland since 1992. Despite receiving multiple warnings over the years regarding his criminal activity, which included over a dozen offenses since 2001 and a 24-month prison sentence for drug-related offenses, the individual continued to engage in illegal behavior. He had failed to pay child support for his minor children and had not seen them since 2014. The cantonal court upheld the revocation of his residency permit, leading the individual to appeal to the federal tribunal, where he contested the legality and reasoning behind the decision. The appeal was argued on the basis of a claimed imbalance in the consideration of personal circumstances versus public interest in his expulsion.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Turkish National Deportation Upheld Due to Criminal Record and Child Support Default: Despite receiving multiple warnings over the years regarding his criminal activity, which included over a dozen offenses since 2001 and a 24-month prison sentence for drug-related offenses, the individual continued to engage in illegal behavior. He had failed to pay child support for his minor children and had not seen them since 2014. The cantonal court upheld the revocation of his residency permit, leading the individual to appeal to the federal tribunal, where he contested the legality and reasoning behind the decision. The appeal was argued on the basis of a claimed imbalance in the consideration of personal circumstances versus public interest in his expulsion.

Schlagwörter

KI-generiert
türkische Staatsangehörige Kindesunterhalt umfangreiches Vorstrafenregister rechtmässige Wegweisung Bewilligungsentzug Freiheitsstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 109 LTF

Used to reject the appeal as manifestly ill-founded under the simplified procedure.

art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs because he lost the case.

art. 68 al. 3 LTF

Used to state that no indemnities are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_462/2016

{T 0/2}

Arrêtdu 26 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Roger Macumi, Connexion suisse.sses-Migrant.es (CSM),

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Droit de cité, établissement, séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement qui avait été délivrée le 3 novembre 2004 à X.________, ressortissant turc né en 1978 arrivé en Suisse en 1992. L'intéressé avait été condamné pénalement plus d'une dizaine de fois depuis 2001 et reçu un avertissement en 2007 le menaçant de révocation de son autorisation, mais avait récidivé à réitérées reprises depuis lors; en particulier, il avait enfreint la LStup et avait été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Il n'avait pas payé les pensions alimentaires dues à ses filles mineures dont la garde avait été attribuée à leur mère après le divorce et qu'il n'a plus revues depuis l'été 2014. Sa situation personnelle, notamment son état de santé psychique, ne faisait pas obstacle à la révocation de l'autorisation d'établissement ni à son renvoi en Turquie.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de maintenir son autorisation d'établissement. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. Le recourant conteste que les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement seraient données. Il se plaint du résultat de la pesée des intérêts. A cet égard, l'instance précédente a correctement exposé et appliqué le droit et la jurisprudence de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ). En particulier, elle a tenu compte de la durée de séjour du recourant en Suisse, de son état de santé ainsi que de l'intérêt de ses enfants. Le fait que les juges cantonaux n'aient pas accordé le poids que souhaiterait le recourant à certains éléments en sa faveur ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt public à son renvoi.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 26 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey