Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_461/2022 KI-generiert

Refusal of Residence Permit Renewal; Inadmissibility Due to Untimely Appeal Deposit Payment

Geschäftsnummer 2C_461/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed against a decision by the Geneva Cantonal Office of Population and Migration, which refused to renew their residence permit and ordered their deportation from Switzerland. The initial decision, issued on December 21, 2021, was contested by the individual, leading to a series of legal proceedings. The individual did not pay the required advance fees within the given deadline, resulting in the Administrative Tribunal ruling their appeal inadmissible on March 8, 2022. The individual subsequently appealed to the Geneva Court of Justice, which upheld the earlier ruling on May 3, 2022. Following these unsuccessful appeals, the individual petitioned the Swiss Federal Tribunal, mainly seeking the renewal of their residence permit, while emphasizing the impact on their family situation and children if they were deported.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LT, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Refusal of Residence Permit Renewal; Inadmissibility Due to Untimely Appeal Deposit Payment: The initial decision, issued on December 21, 2021, was contested by the individual, leading to a series of legal proceedings. The individual did not pay the required advance fees within the given deadline, resulting in the Administrative Tribunal ruling their appeal inadmissible on March 8, 2022. The individual subsequently appealed to the Geneva Court of Justice, which upheld the earlier ruling on May 3, 2022. Following these unsuccessful appeals, the individual petitioned the Swiss Federal Tribunal, mainly seeking the renewal of their residence permit, while emphasizing the impact on their family situation and children if they were deported.

Schlagwörter

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abgelaufene Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Gebührenzahlung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Nichtleistung der Mietzinskaution Widerruf der Niederlassungsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to a lack of substantiated reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no indemnity for the opponent is awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_461/2022

Arrêt du 9 juin 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de

séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 mai 2022 (ATA/467/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 21 décembre 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par courrier du 21 janvier 2022, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Par courrier expédié sous pli recommandé le 26 janvier 2022, le Tribunal administratif de première instance lui a imparti un délai échéant le 25 février 2022 pour procéder au versement d'une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours. Le pli recommandé a été distribué à l'intéressé le 28 janvier 2022. Par courrier du 28 février 2022, reçu par le Tribunal administratif de première instance le 2 mars 2022, l'intéressé a sollicité une prolongation du délai pour payer l'avance de frais.

Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours irrecevable. L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti.

Le 8 avril 2022, l'intéressé a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal administratif de première instance.

2. Par arrêt du 3 mai 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal administratif de première instance. Le recourant avait sollicité une prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais le 28 février 2022, soit après l'échéance du délai de paiement fixé au 25 février 2022. En conséquence, le délai pour procéder au paiement de l'avance de frais ne pouvait pas être prolongé.

3. Par courrier posté le 7 juin 2022, l'intéressé demande en substance au Tribunal fédéral de renouveler son autorisation de séjour. Il détaille sa situation familiale, son souhait de rester en Suisse et les conséquences sur ses enfants de son éventuel renvoi.

4. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur le bien-fondé du prononcé d'irrecevabilité du recours qui avait été déposé devant le Tribunal administratif de première instance. Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut par conséquent s'en prendre qu'à l'irrecevabilité confirmée et à sa motivation par l'instance précédente. Le présent recours ne contient aucune critique en lien avec l'irrecevabilité fondée sur l'absence de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, tandis que les griefs et conclusions tendant au renouvellement de l'autorisation de séjour, qui seuls sont développés par le recourant, sont irrecevables.

5. Dépourvu de motivation conforme aux art. 42 al. 2 LT et 106 al. 2 LTF, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice, réduits au vu de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey