Tax Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation and Fee Non-Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two taxpayers contested the decisions of the cantonal tax administration regarding their late tax claims for the years 2005, 2006, and 2007. The tax administration rejected their claims as untimely and subsequently dismissed their administrative appeal due to non-payment of required advance fees. The taxpayers filed a further appeal to the federal tribunal, arguing for a reconsideration based on their integrity. However, their appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to demonstrate that the previous authority had committed a legal error. Consequently, the court imposed judicial costs on the taxpayers.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Tax Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation and Fee Non-Payment: The tax administration rejected their claims as untimely and subsequently dismissed their administrative appeal due to non-payment of required advance fees. The taxpayers filed a further appeal to the federal tribunal, arguing for a reconsideration based on their integrity. However, their appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to demonstrate that the previous authority had committed a legal error. Consequently, the court imposed judicial costs on the taxpayers.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient grounds for appeal.
The simplified procedure was applied because the appeal was manifestly inadmissible.
The appellants were ordered to pay the judicial costs.
The appellants were ordered to pay the judicial costs because they lost the case.
The appellants were ordered to pay the judicial costs jointly and severally.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_459/2010
Arrêt du 29 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
ICC et IFD 2005, 2006, 2007; avance de frais impayée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 20 avril 2010.
Considérant:
que, par décision du 31 août 2009, l'Administration fiscale cantonale genevoise a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les réclamations faites par A.________ et B.________ contre les bordereaux d'impôt cantonal, communal et fédéral direct 2005 et 2006,
que, par deux décisions du 3 septembre 2009, l'Administration fiscale cantonale genevoise a également déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les réclamations des contribuables contre les bordereaux d'impôt cantonal, communal et fédéral direct 2007,
que, par décision du 1er février 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de non-paiement de l'avance des frais le recours formé par les contribuables contre les décisions précitées des 31 août et 3 septembre 2009,
que, par arrêt du 20 avril 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève, a rejeté le recours interjeté par le contribuable - agissant seul - contre la décision précitée du 1er février 2010,
qu'agissant par la voie d'un recours portant la signature des deux contribuables et rédigé par la contribuable au nom des deux contribuables, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, de vérifier la comptabilité en tenant compte de leur honnêteté,
que, le 25 mai 2010, les recourants ont fait parvenir au Tribunal fédéral l'exemplaire demandé de l'arrêt attaqué (cf. art. 42 al. 5 LTF ),
que la qualité pour recourir de la contribuable (cf. art. 89 al. 1 LTF ) peut en l'espèce demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable,
qu'en effet, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que, dans leur écriture, les recourants se contentent de reprendre leur argumentation présentée au Tribunal administratif - soit de contester avoir reçu du courrier du Tribunal administratif (recte: de la Commission cantonale de recours en matière administrative) en supposant une erreur de la part de la poste - et d'exposer leur situation personnelle,
que, ce faisant, leur argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ),
qu'en effet, les recourants ne démontrent pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF ) lors de l'application de l'art. 86 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE) - qui concerne notamment la conséquence du non-paiement de l'avance des frais dans le délai imparti - ainsi que de la jurisprudence en la matière,
que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ), solidairement entre eux ( art. 66 al. 5 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 29 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller