Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_457/2020 KI-generiert

License Revocation for Social Security Payment Default Upheld

Geschäftsnummer 2C_457/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual whose license to operate a public establishment, specifically a café restaurant, was revoked by the Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir in the canton of Geneva. The revocation occurred because the individual failed to provide an official certificate confirming no delays in the payment of social security contributions, despite being warned and given a deadline to do so. The outstanding amount owed to social security was significant, totaling approximately 178,843 francs as of October 31, 2019. The Geneva Court of Justice upheld this decision on April 23, 2020. Subsequently, the individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the decision violated the prohibition of arbitrariness and the principle of proportionality and claiming that they had repaid a portion of the debt in the meantime. However, the court noted that new facts and proofs presented by the individual were not admissible under the law.

Legislator-Regeste

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Art. 99 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 36 al. 3 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; License Revocation for Social Security Payment Default Upheld: The revocation occurred because the individual failed to provide an official certificate confirming no delays in the payment of social security contributions, despite being warned and given a deadline to do so. The outstanding amount owed to social security was significant, totaling approximately 178,843 francs as of October 31, 2019. The Geneva Court of Justice upheld this decision on April 23, 2020. Subsequently, the individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the decision violated the prohibition of arbitrariness and the principle of proportionality and claiming that they had repaid a portion of the debt in the meantime. However, the court noted that new facts and proofs presented by the individual were not admissible under the law.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsstreitigkeit soziale Sicherheit Schuldtilgung ausstehende Sozialversicherungsbeiträge Entzug der Konzession verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision because the claims were based on inadmissible new facts.

Art. 66 al. 5 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

No award of costs was made to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_457/2020

Arrêt du 3 juin 2020

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève.

Objet

Révocation de l'autorisation d'exploiter un établissement public,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 avril 2020 (ATA/397/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 14 juin 2019 par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève révoquant son autorisation d'exploiter le café restaurant "B.________". La Cour a retenu qu'il n'avait pas, malgré l'avertissement formulé et le délai octroyé à cet effet, fourni l'attestation officielle prouvant qu'il n'avait pas de retard dans le paiement des cotisations aux assurances sociales. La décision attaquée ne violait pas le principe de proportionnalité, puisque le montant dû aux assurances sociales était élevé (au 31 octobre 2019 il se montait à 178'843 fr. 80) et loin d'être remboursé.

2. A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la Cour de justice du canton de Genève et à celle de la décision rendue le 14 juin 2019 par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, puis au renvoi de la cause à l'autorité intimée avec l'instruction de maintenir son autorisation d'exploiter. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité dans l'application du droit cantonal. Il soutient qu'en l'espace de sept mois, il a remboursé sa dette à hauteur de plus de 63'843 fr. 80. Il affirme en outre que l'exploitation de l'auberge est indispensable, pour qu'il puisse rembourser ses dettes et préserver son personnel.

3. En vertu de l' art. 99 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il n'est par conséquent pas possible de tenir compte des affirmations du recourant relatives au remboursement des dettes et au paiement des charges sociales courantes.

4. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF

a contrario ; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de dispositions de droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. A part les restrictions à des droits fondamentaux ( art. 36 al. 3 Cst. ), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 ss). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

En l'espèce, le recourant fonde ses griefs sur des faits nouveaux irrecevables et se borne, quand bien même il invoque une violation des art. 5 al. 1 et 9 Cst. , à discuter la motivation de l'arrêt attaqué comme il le ferait devant une cour d'appel. Pareille motivation (dite appellatoire), hormis le fait qu'elle repose sur des faits irrecevables, ne respecte pas les exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF . Il n'est par conséquent pas possible d'examiner les griefs du recourant.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 3 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey