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2C_457/2017 KI-generiert

Residence Permit Extension Refusal Upheld Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer 2C_457/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a petitioner who contested the refusal to extend his residence permit. The Cantonal Court found the petitioner's appeal inadmissible due to his failure to pay the required advance fee by the deadline, despite being warned of the consequences of non-payment. Subsequently, the petitioner sought to challenge this decision in the Federal Court, arguing that he received incorrect information from a court secretary. However, the Federal Court deemed the petition manifestly inadmissible, as it did not address the specific grounds for the prior ruling that declared his appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Residence Permit Extension Refusal Upheld Due to Unpaid Cost Advance: The Cantonal Court found the petitioner's appeal inadmissible due to his failure to pay the required advance fee by the deadline, despite being warned of the consequences of non-payment. Subsequently, the petitioner sought to challenge this decision in the Federal Court, arguing that he received incorrect information from a court secretary. However, the Federal Court deemed the petition manifestly inadmissible, as it did not address the specific grounds for the prior ruling that declared his appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Nichtleistung des Kostenvorschusses Formerfordernisse Verletzung von Bewilligungsauflagen Zahlungsfrist Bauzeitverlängerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible on the basis of these provisions, which allow for disposal by simplified procedure in cases of evident inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party was ordered to bear the costs of the federal procedure based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_457/2017

Arrêt du 18 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour; avance de frais, irrecevabilité.

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 6 avril 2017, la Présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé le 15 février 2017 par X.________ contre le refus de prolonger son autorisation de séjour. L'intéressé n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai imparti et avait été averti du prononcé d'irrecevabilité en cas de défaut de paiement.

2. Par courrier du 16 mai 2017 intitulé "recours", X.________ explique au Tribunal fédéral qu'il aimerait que son recours soit retenu parce qu'il aurait reçu des informations erronées d'une secrétaire du Tribunal à Neuchâtel.

3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Le courrier du 16 mai 2017 doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend pas du tout au motif pour lequel le Tribunal cantonal a prononcé une irrecevabilité.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey