Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_457/2014 KI-generiert

Kosovan National Residency Permit Denial Upheld on Public Policy and Article 8 Grounds

Geschäftsnummer 2C_457/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Kosovo who entered Switzerland in 2003 on a family reunification visa to join his Swiss spouse. The couple separated in 2005, after which the individual faced various decisions regarding the renewal of his residence permit, which were ultimately denied due to the separation. Following a brief reconciliation, the couple separated again in 2009, leading to additional complications regarding his residency status. The local authorities consistently refused his requests to renew his residence permit, citing insufficient grounds for reconsideration under the relevant immigration laws. Despite appealing these decisions, the individual was unable to establish the necessary legal footing for his continued residence in Switzerland, culminating in a court ruling affirming his expulsion due to non-compliance with the conditions for residency.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 let. a LEtr, Art. 31 OASA, Art. 50 LEtr, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 115 let. b LTF; Kosovan National Residency Permit Denial Upheld on Public Policy and Article 8 Grounds: The couple separated in 2005, after which the individual faced various decisions regarding the renewal of his residence permit, which were ultimately denied due to the separation. Following a brief reconciliation, the couple separated again in 2009, leading to additional complications regarding his residency status. The local authorities consistently refused his requests to renew his residence permit, citing insufficient grounds for reconsideration under the relevant immigration laws. Despite appealing these decisions, the individual was unable to establish the necessary legal footing for his continued residence in Switzerland, culminating in a court ruling affirming his expulsion due to non-compliance with the conditions for residency.

Schlagwörter

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Demonstrationsrecht Internationale Politik Recht auf Leben Widerruf der Aufenthaltsbewilligung geschützte Rechtsgüter Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was dismissed according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The procedural costs of the federal stage were imposed on the appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

It was decided that no indemnities (dépens) would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_457/2014

Arrêt du 3 juin 2014

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant,

Donzallaz et Kneubühler.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Philippe Liechti, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud , avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

autorisation de séjour; reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 mars 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1975, est entré en Suisse le 20 novembre 2003 pour rejoindre son épouse B.________, ressortissante suisse. Il a obtenu un permis de séjour pour regroupement familial. Les époux se sont séparés au mois d'octobre 2005. Par décision du 12 mai 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.

Constatant que la vie commune des époux avait repris le 16 février 2007, le Service de la population a annulé la décision du 12 mai 2006 et renouvelé l'autorisation de l'intéressé. Les époux se sont à nouveau séparés le 31 mars 2009. Par décision du 27 décembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi en raison de la séparation d'avec son épouse. Par arrêt entré en force du 23 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 27 décembre 2011 au motif que les conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réunies et que la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise.

Le 4 mars 2013, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 et 50 LEtr. Par décision du 8 mai 2013, le Service de la population a considéré la requête comme une demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011 qu'il a déclarée irrecevable subsidiairement rejetée. Par arrêt du 29 août 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision rendue le 8 mai 2013 par le Service de la population.

Le 8 octobre 2013, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 et 50 LEtr. Par décision du 5 novembre 2013, le Service de la population a considéré la requête comme une demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011 qu'il a déclaré irrecevable subsidiairement rejetée.

2. Par arrêt du 31 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par le Service de la population. L'intéressé ne remplissait pas les conditions des art. 30 LEtr et 31 OASA.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de l'établissement des faits, de l'absence de motivation en relation avec les art. 31 OASA et 8 CEDH, de la violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de la violation des art. 31 OASA et 8 CEDH. Il requiert l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. En application de l' art. 83 let . c LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA lus conjointement.

4.1. En tant que le recourant fait valoir l' art. 31 OASA en relation avec l'art. 50 LEtr, son recours ne pourrait porter que sur le refus par l'instance précédente en application du droit cantonal de reconsidérer la décision du 27 décembre 2011. Or, il ne formule aucun grief à cet égard ( art. 106 al. 2 LTF ).

4.2. Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée tel qu'il est garanti par l' art. 8 CEDH .

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l' art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).

En l'espèce, comme l'a constaté dans le détail et de manière convaincante l'instance précédente, le recourant réside en Suisse certes depuis plus de 11 ans mais en partie de manière illégale en partie au bénéfice d'effet suspensif, la durée ainsi obtenue résultant de son obstination à se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à son encontre. Les relations professionnelles, dont il fait état, ne sauraient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. L'autonomie financière et le respect des obligations légales ne sont à cet égard pas suffisantes. L'ensemble de sa famille en particulier son fils vit au Kosovo. Dans la mesure où le recourant se prévaut d'une recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, force est de constater qu'elle n'a aucune valeur contraignante (cf. arrêt du 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.5). Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de manière soutenable du respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH , de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.

5. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels ( art. 113 et 116 LTF ).

5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni de l' art. 8 CEDH ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant se plaint de la violation de l' art. 29 al. 2 Cst.

6. Invoquant l'obligation de motiver les décisions de l' art. 29 al. 2 Cst. , le recourant se plaint de déni de justice formel en ce que l'instance précédente n'aurait pas examiné sa situation sous l'angle de l' art. 8 CEDH dont il s'est pourtant prévalu devant elle et n'aurait pas suffisamment motivé l'examen de l' art. 31 OASA . Dans la mesure où le grief porte sur d'autres arrêts ou décisions que celle du 31 mars 2014 de l'instance précédente, il est irrecevable.

6.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l' art. 29 al. 2 Cst. , le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause ( ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui sont pertinents ( ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.2; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).

6.2. Ces deux griefs doivent être rejetés. L'instance précédente a consacré le considérant 5 de l'arrêt attaqué à l'examen en détail de la situation du recourant en Suisse. Et quand bien même elle n'a pas cité expressément l' art. 8 CEDH , elle a jugé, ce que le recourant a d'ailleurs très bien compris mais n'accepte pas, qu'il ne se trouve pas dans une situation qui lui permette de se prévaloir des art. 31 OASA ou 8 CEDH.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 3 juin 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Le Greffier :

Seiler Dubey