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2C_457/2010 KI-generiert

Swiss Federal Court Dismisses Appeal Regarding Immigration Exemption

Geschäftsnummer 2C_457/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought to challenge a decision made by the federal migration office regarding an exemption from limitations on residency permits, which was based on her situation as a parent of a Swiss-recognized child. The federal migration office had previously denied her request for such an exemption, and the federal administrative tribunal upheld this decision. The individual then appealed to the federal tribunal, arguing for the annulment of the administrative tribunal's ruling and requesting an exemption from the limitations to obtain a residence permit. However, the tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible based on legal grounds related to the nature of the decision being contested, specifically that it pertained to an exemption from admission conditions rather than the grant of a residence permit itself.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 2 LTF; Swiss Federal Court Dismisses Appeal Regarding Immigration Exemption: The federal migration office had previously denied her request for such an exemption, and the federal administrative tribunal upheld this decision. The individual then appealed to the federal tribunal, arguing for the annulment of the administrative tribunal's ruling and requesting an exemption from the limitations to obtain a residence permit. However, the tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible based on legal grounds related to the nature of the decision being contested, specifically that it pertained to an exemption from admission conditions rather than the grant of a residence permit itself.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Fremdes Recht Recht auf Leben Ausnahme von Recht ausländerrechtliche Wegweisung anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was manifestly inadmissible based on the procedural rules.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for partial legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 2 LTF

Used to impose reduced judicial costs on the appellant because she lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_457/2010

Arrêt du 12 août 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par le Centre social protestant,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Exception aux mesures de limitation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 avril 2010.

Considérant:

que, par décision du 21 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter des mesures de limitation, au sens de l' art. 13 let . f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1973, mère d'un enfant né hors mariage, reconnu par son père suisse,

que, par arrêt du 26 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressée contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral et d'ordonner à l'Office fédéral des migrations de l'exempter des mesures de limitation ainsi que d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur,

que, selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),

que l'arrêt attaqué (cf. notamment considérant 2.2) ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission,

que l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité ( art. 13 let . f OLE) sous l'angle de l' art. 8 CEDH n'influe pas sur la nature de l'arrêt attaqué (dérogation aux conditions d'admission) et, par conséquent, pas non plus sur la recevabilité du présent recours auprès du Tribunal fédéral,

que, partant, vu l' art. 83 let . c ch. 5 LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ),

qu'il appartiendra cependant aux autorités cantonales d'examiner, le cas échéant, la question du droit de la recourante en tant que tel à une autorisation de séjour, en tenant compte notamment de l' art. 8 CEDH ainsi que de la jurisprudence en la matière ( ATF 135 I 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010),

que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF ), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle,

que, succombant, la recourante supportera des frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 2 art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 12 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller