Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person challenged a decision made by a federal migration office that denied their application for a residence permit and ordered them to leave the country. The individual appealed this decision to the Federal Administrative Court, which upheld the rejection. Subsequently, the person took their case to the Federal Tribunal, seeking to annul the prior ruling and requesting a suspension of the current proceedings pending another decision related to their case. However, the legal counsel for the individual later withdrew the appeal, leading to the dismissal of the case by the Federal Tribunal, which also stipulated that the individual would bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal: The individual appealed this decision to the Federal Administrative Court, which upheld the rejection. Subsequently, the person took their case to the Federal Tribunal, seeking to annul the prior ruling and requesting a suspension of the current proceedings pending another decision related to their case. However, the legal counsel for the individual later withdrew the appeal, leading to the dismissal of the case by the Federal Tribunal, which also stipulated that the individual would bear the judicial costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to take note of the withdrawal of the appeal.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_456/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 5 novembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 juin 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 5 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 4 mai 2007 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et lui impartissant un délai de départ,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 5 juin 2009 et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision, tout en sollicitant l'effet suspensif et la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle pendante devant le Tribunal administratif fédéral (demande de révision respectivement de réexamen),
que, par ordonnance du 15 juillet 2009, la suspension de la présente procédure a été ordonnée et la demande d'effet suspensif provisoirement rejetée,
que le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral une copie de sa décision incidente du 20 juillet 2009 ainsi qu'une copie de son arrêt du 2 septembre 2009 déclarant irrecevable pour non-versement de l'avance de frais dans le délai imparti la demande de révision de l'intéressé,
que, le 29 octobre 2009, le conseil du recourant a informé le Tribunal fédéral du retrait du recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF ), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF ),
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause (2C_456/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 5 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller