Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_454/2024 KI-generiert

Tunisian National Denied Residence Permit Based on Late Family Reunification Application

Geschäftsnummer 2C_454/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A.________, né en 2006, vit en Tunisie. À la suite du divorce de ses parents prononcé en 2009, il a été confié à la garde de sa mère, B.________. Après s'être remariée avec un ressortissant helvétique, cette dernière est venue en Suisse le 1er janvier 2016 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Elle a alors confié la garde de A.________ à sa propre mère, à la différence de celle de son autre fils plus âgé qui l'a rejointe quelque temps plus tard en Suisse. Elle a acquis la nationalité helvétique en date du 23 mars 2022.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF; Tunisian National Denied Residence Permit Based on Late Family Reunification Application: À la suite du divorce de ses parents prononcé en 2009, il a été confié à la garde de sa mère, B.________. Après s'être remariée avec un ressortissant helvétique, cette dernière est venue en Suisse le 1er janvier 2016 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Elle a alors confié la garde de A.________ à sa propre mère, à la différence de celle de son autre fils plus âgé qui l'a rejointe quelque temps plus tard en Suisse. Elle a acquis la nationalité helvétique en date du 23 mars 2022.

Schlagwörter

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Familiennachzugsbewilligung Aufenthaltsrecht Recht auf Familiengründung Demonstrationsrecht Erwerb des Bürgerrechts abgelaufene Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 13 Cst.

The Tribunal confirmed that the cantonal court did not violate the constitutional right to respect for family life under Art. 13 Cst. by refusing the residence permit.

Art. 42 al. 1 LEI

Cited in the reasoning to establish the potential right to family reunification for minor children of Swiss citizens, which was relevant for the admissibility check.

Art. 47 al. 4 LEI

The appeal was rejected because the conditions for granting a deferred family reunification based on 'major family reasons' were not met.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning in connection with Art. 46 al. 1 let. b LTF regarding the timely filing of the appeal.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the scope of review concerning fundamental rights, although not explicitly in the final order.

Art. 29 al. 1 LTF

Cited in the reasoning for the Tribunal's ex officio review of its jurisdiction.

Art. 42 LTF

Cited in the reasoning regarding the prescribed form for filing the appeal.

Art. 46 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning in connection with Art. 100 al. 1 LTF regarding the timely filing of the appeal due to summer recess.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No costs were awarded to the respondent.

Art. 82 let. a LTF

Cited in the reasoning to confirm the case was a public law matter, relevant for admissibility.

Art. 83 let. c ch. 2 LTF

Cited in the reasoning to discuss the admissibility requirement concerning rights granted by federal or international law.

Art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF

Cited in the reasoning to confirm the decision was rendered by a superior cantonal court of last instance, relevant for admissibility.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appellant had the right to appeal (standing).

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning to confirm the decision was a final decision, relevant for admissibility.

Art. 95 LTF

Cited in the reasoning regarding the scope of review for federal and international law.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_454/2024

Arrêt du 5 février 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Mirko Giorgini, avocat,

recourant,

*contre*

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Révocation d'une autorisation d'entrée et de séjour, regroupement familial,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2024 (PE.2023.0150).

Faits :

A. A.________, né en 2006, vit en Tunisie. À la suite du divorce de ses parents prononcé en 2009, il a été confié à la garde de sa mère, B.________. Après s'être remariée avec un ressortissant helvétique, cette dernière est venue en Suisse le 1er janvier 2016 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Elle a alors confié la garde de A.________ à sa propre mère, à la différence de celle de son autre fils plus âgé qui l'a rejointe quelque temps plus tard en Suisse. Elle a acquis la nationalité helvétique en date du 23 mars 2022.

Dans l'intervalle, après la mort de sa grand-mère intervenue le 9 septembre 2018, A.________ est retourné vivre chez son père durant une brève période, avant d'être accueilli chez sa tante maternelle.

B. Le 7 juin 2022, A.________ a déposé à l'Ambassade de Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial, afin de pouvoir vivre auprès de sa mère en Suisse.

Par décision du 21 mars 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer des autorisations d'entrée et de séjour en faveur de A.________. Statuant sur opposition de ce dernier, il a confirmé cette décision en date du 6 septembre 2023.

Par acte du 9 octobre 2023, B.________, en qualité de représentante légale de A.________, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision sur opposition du Service cantonal du 6 septembre 2023. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 16 juillet 2024.

C. Le 16 septembre 2024, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juillet 2024. Il conclut à la réforme de celui-ci en demandant qu'une autorisation d'entrée ainsi qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial lui soient accordées. Il requiert subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 1 LTF

) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 148 I 160

consid. 1).

1.1.

Selon l'

art. 83 let

. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Conformément à la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf.

ATF 147 I 89

consid. 1.1.1;

139 I 330

consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (

ATF 139 I 330

consid. 1.1; arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.2, non publié in

ATF 149 II 207

).

En l'occurrence, le recourant, aujourd'hui âgé de 19 ans, conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour afin de pouvoir rejoindre sa mère qui a obtenu la nationalité suisse au mois de mars 2022 et avec laquelle il prétend se trouver dans un rapport de dépendance particulier. Ayant entamé les démarches administratives en ce sens le 7 juin 2022, soit à un moment où il était encore mineur et où sa mère avait déjà été naturalisée, il peut se prévaloir d'un droit potentiel à obtenir une telle autorisation en application de l'

art. 42 la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), disposition qui règle le regroupement familial entre les parents suisses et leurs enfants mineurs de nationalité étrangère (cf.

ATF 145 I 227

consid. 6.3;

136 II 497

consid. 3.4) et dont le Tribunal fédéral contrôle d'office l'application (

art. 106 al. 2 LTF

). Il importe à cet égard peu qu'il n'invoque pas expressément cette disposition dans son mémoire de recours, où il se prévaut uniquement du droit au respect de sa vie familiale consacré par l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), qui peut certes conférer un droit au regroupement familial entre des parents et leurs enfants (devenus) majeurs en cours de procédure, mais à des conditions plus restrictives (cf.

ATF 145 I 227

consid. 3.1 et 6.7; cf. infra consid. 4.3).

1.2.

Pour le reste, le recours est dirigé contre une décision finale (

art. 90 LTF

), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (

art. 86 al. 1 let

. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (

art. 82 let. a LTF

). Il a enfin été déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (

art. 100 al. 1 LTF

en lien avec l'

art. 46 al. 1 let. b LTF

) et dans les formes prescrites par la loi (

art. 42 LTF

) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à sa modification et qui a, partant, qualité pour recourir (

art. 89 al. 1 LTF

). Le recours est dès lors recevable.

2.

2.1.

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement le respect du droit fédéral et du droit international (cf.

art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF

), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'

art. 106 al. 2 LTF

. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf.

ATF 141 I 36

consid. 1.3).

2.2.

Le Tribunal fédéral contrôle le respect du droit fédéral et international en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (

art. 105 al. 1 LTF

), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (

ATF 140 III 264

consid. 2.3) - ou en violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

(

art. 105 al. 2 LTF

). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (

art. 99 al. 1 LTF

).

En l'occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours qui ont été établies après le prononcé de l'arrêt attaqué, telles qu'un certificat médical, ainsi que des attestations dites "de situation sociale" ou "de prise en charge". La Cour de céans ne peut pas en tenir compte conformément au principe de l'interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux inscrit à l'

art. 99 al. 1 LTF

.

3. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu de manière arbitraire que sa mère serait en mesure de lui offrir le soutien affectif et éducatif dont il a besoin "à distance", par le biais, notamment, de contacts téléphoniques réguliers et de visites plusieurs fois par année. Il serait d'après lui évident que sa thérapie nécessite qu'il soit pris en charge et assisté de manière permanente par sa mère en Suisse, comme le démontreraient les pièces du dossier.

3.1.

Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf.

ATF 148 IV 39

consid. 2.3.5;

146 IV 88

consid. 1.3.1;

144 II 281

consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (

ATF 133 II 249

consid. 1.4.3).

3.2.

En l'occurrence, le recourant se réfère à divers documents annexés à son recours pour tenter de démontrer que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'existe aucune nécessité médicale qu'il vive auprès de sa mère en Suisse. Or, parmi ces documents figurent, comme on l'a dit, de nombreuses pièces nouvelles inadmissibles devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Quant aux autres documents sur lesquels le recourant se fonde pour essayer d'étayer son grief d'établissement arbitraire des faits, ils mentionnent certes les mauvais traitements infligés par son père par le passé, ainsi qu'une certaine difficulté de l'intéressé à gérer l'absence de sa mère, tout en précisant qu'il s'agit là de facteurs influençant négativement les troubles psychiques auxquels il ferait face actuellement. Ils n'attestent en revanche d'aucune nécessité médicale à un regroupement familial en Suisse, ni d'aucune situation de détresse chez le recourant. Le dernier certificat médical du 16 août 2023, établi juste avant le prononcé de l'arrêt attaqué, relève tout au plus qu'un déménagement en Suisse pourrait aider l'intéressé à retrouver un équilibre. Sur le vu de ce qui précède, on ne voit pas que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas que le recourant aurait besoin d'une assistance permanente de sa mère au regard de son état psychique.

3.3.

Partant, le recours est mal fondé en tant qu'il se plaint d'un établissement arbitraire des faits de la part du Tribunal cantonal.

4. Le recourant affirme ensuite que le Tribunal cantonal aurait violé son droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par les

art. 13 Cst.

et 8 CEDH en lui refusant la possibilité de rejoindre sa mère en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

4.1.

De manière générale, la problématique du regroupement familial s'apprécie en priorité à l'aune du droit interne qui constitue un compromis entre, d'une part, le droit au respect de la vie familiale garanti par les

art. 13 Cst.

et 8 CEDH et, d'autre part, les objectifs du législateur national de limitation de l'immigration (cf. arrêts 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4; 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3). Or, selon l'

art. 42 al. 1 LEI

, les enfants de citoyens suisses âgés de moins de 18 ans et célibataires - tel que l'était le recourant lors de sa demande de regroupement familial en juin 2022 - ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec leurs parents de nationalité helvétique. S'agissant d'enfants qui, comme le recourant, ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, un tel regroupement familial doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, lorsque les enfants ont plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf.

art. 47 al. 1 LEI

). Ces délais courent dès l'entrée du parent regroupant en Suisse ou de l'établissement du lien familial (

art. 47 al. 3 let. a LEI

). Lorsqu'un parent d'origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'

art. 47 LEI

(cf.

ATF 137 II 393

consid. 3.3; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). En cas de non-respect des délais, un regroupement familial dit "différé" n'est autorisé que pour des "raisons familiales majeures", ce conformément à l'

art. 47 al. 4 LEI

.

4.2.

En l'occurrence, le recourant a déposé la demande de regroupement familial présentement litigieuse en juin 2022, c'est-à-dire plus de six ans après l'arrivée de sa mère en Suisse, laquelle est intervenue en janvier 2016. Cette demande, formulée à l'âge de 16 ans, apparaît dès lors comme largement tardive au regard des délais fixés par l'

art. 47 LEI

. Il est du reste précisé que la naturalisation de la mère du recourant en mars 2022 n'a pas pu faire courir de nouveau délai pour demander le regroupement familial, comme l'admet à certaines conditions la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1), dans la mesure où les intéressés n'avaient auparavant jamais effectué de requête en ce sens dans les délais de l'

art. 47 al. 1 et 3 LEI

. Il en découle que le recourant ne peut prétendre à un éventuel droit à obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial que s'il peut se prévaloir de "raisons familiales majeures" au sens de l'

art. 47 al. 4 LEI

, le cas échéant interprété en combinaison avec l'

art. 8 CEDH

(cf. supra consid. 4.1

*in fine*

), ce qu'il convient d'examiner.

4.3.

D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'

art. 47 al. 4 LEI

ne doit être admise qu'avec retenue (

ATF 146 I 185

consid. 7.1.1). Cette notion doit certes être interprétée d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (

art. 13 Cst.

et 8 CEDH;

ATF 146 I 185

consid. 7.1.1 et les arrêts cités). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'

art. 8 CEDH

, respectivement par l'

art. 13 Cst.

(cf.

ATF 139 I 330

consid. 2.1;

135 I 143

consid. 1.3.1;

135 I 153

consid. 2.1); tel peut être le cas si l'enfant étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec son parent vivant en Suisse, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (

ATF 147 I 268

consid. 1.2.3;

144 II 1

consid. 6.1;

137 I 154

consid. 3.4.2). Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer systématiquement un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'

art. 8 par. 2 CEDH

. À cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (

art. 42 ss et

art. 47 LEI

) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. À ce titre, les délais fixés à l'

art. 47 LEI

ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'État au sens de l'

art. 8 par. 2 CEDH

permettant de restreindre le droit à la vie familiale (

ATF 137 I 284

consid. 2.1; arrêt 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).

4.4.

L'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (RS 142.201; OASA) précise qu'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'

art. 47 al. 4 LEI

lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de cette norme, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). Comme le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"), d'autres raisons sont nécessaires lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement (

ATF 146 I 185

consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Elles peuvent notamment consister dans le fait que la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). En somme, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (

ATF 133 II 6

consid. 3.1.2; cf. arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4).

4.5.

En l'occurrence, comme déjà dit, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a demandé à pouvoir rejoindre sa mère en Suisse en juin 2022. Cette requête est ainsi intervenue après plus de six ans de séparation de la famille, dans la mesure où l'intéressé s'est vu confié à la garde de sa grand-mère maternelle à la suite du remariage de sa mère et du départ de celle-ci pour la Suisse en janvier 2016, puis à la garde de sa tante au décès de cette dernière en 2018. Cela signifie que le recourant, qui est aujourd'hui âgé de 19 ans, vit depuis plus de huit ans sans sa mère en Tunisie et qu'il a passé toute son adolescence sous la garde d'autres personnes que cette dernière, notamment auprès de sa tante, chez qui il résiderait encore selon les constatations du Tribunal cantonal. Celle-ci a en effet accepté de s'en occuper, à tout le moins provisoirement, à la place de son père, lequel se serait montré négligeant - si ce n'est violent - à son égard.

4.6.

Sur la base des éléments qui précèdent et qui plaident en faveur d'un processus d'émancipation parentale bien avancé chez le recourant, la Cour de céans ne voit pas quelles raisons familiales majeures au sens de l'

art. 47 al. 4 LEI

et, plus généralement, quel changement important de circonstances à l'étranger justifieraient d'autoriser un regroupement familial différé en la cause. Rien n'indique en effet que la prise en charge du recourant - qui ne nécessite désormais plus une attention de tous les instants - ne serait plus garantie en Tunisie, quand bien même son hébergement chez sa tante, conçue comme provisoire depuis 2018, arriverait aujourd'hui à son terme, comme il le prétend dans ses écritures. Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'un regroupement familial n'a jusqu'à présent jamais été considéré comme la solution à privilégier lorsqu'il s'est agi d'assurer la garde du recourant, ce malgré les différents événements malheureux survenus dans la famille depuis le départ de sa mère ou, plus généralement, l'évolution de la situation en Tunisie depuis ce même moment-là (cf.

art. 105 al. 2 LTF

). À cela s'ajoute que la mère du recourant pourra toujours prodiguer un certain soutien à distance à son fils - aujourd'hui majeur - au moyen d'échanges téléphoniques et de visites régulières, comme elle l'a apparemment toujours fait d'après les constatations de l'arrêt attaqué. Le fait que le recourant puisse avoir souffert de l'éloignement de sa mère malgré le maintien de contacts réguliers avec elle, au point d'avoir développé certains troubles psychiques, ne suffit pas à admettre l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé au sens de l'

art. 47 al. 4 LEI

, disposition qui doit être appliquée avec retenue selon la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3). Il ne permet en particulier pas de reconnaître l'existence d'une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa mère, quoi que prétende celui-là, étant précisé qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les troubles dont il souffrirait seraient insurmontables ou incurables sans l'aide permanente de celle-ci (cf. sur ce point supra consid. 3). On peut au contraire soutenir sur ce point que le recourant, déjà fragilisé psychologiquement et ne parlant pas français, a intérêt à demeurer en Tunisie, où il a toujours vécu, dans la mesure où il se heurterait vraisemblablement à d'importantes difficultés d'intégration en Suisse.

4.7.

En conséquence, le Tribunal cantonal n'a violé ni le droit fédéral ni l'

art. 8 CEDH

en refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial au recourant.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté.

6. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf.

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'est pas alloué de dépens (

art. 68 al. 1 et 3 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 5 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : E. Jeannerat