Claim Against FINMA for Moral Damages Dismissed on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who sought compensation for moral damages from a federal authority responsible for financial market oversight. After his previous request for such compensation was rejected by an administrative court, the petitioner did not contest the rationale behind the rejection but argued about the inconsistency between administrative and trust issues due to his investment losses. He claimed to have lost his entire savings in a financially trusted country, exacerbating his already medically confirmed invalidity. However, his appeal to the federal court failed to meet procedural and motivational requirements, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Claim Against FINMA for Moral Damages Dismissed on Procedural Grounds: After his previous request for such compensation was rejected by an administrative court, the petitioner did not contest the rationale behind the rejection but argued about the inconsistency between administrative and trust issues due to his investment losses. He claimed to have lost his entire savings in a financially trusted country, exacerbating his already medically confirmed invalidity. However, his appeal to the federal court failed to meet procedural and motivational requirements, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient grounds.
Used in the dispositive to rule that no court fees shall be collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_454/2014
Arrêt du 16 mai 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers .
Objet
responsabilité de l'Etat; demande d'indemnité
à titre de réparation morale,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 19 mars 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, domicilié à B.________ (CAN), avait déposé contre la décision du 30 novembre 2012 de la FINMA rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de xxx fr. à titre de réparation morale, en application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32). L'arrêt du 19 mars 2014 a été notifié le 27 mars 2014 à l'adresse, en Suisse, indiquée par l'intéressé au Tribunal administratif fédéral.
2. Par courrier posté le 5 mai 2014 à B.________, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui allouer une indemnité pour tort moral. Il affirme ne pas contester les considérations à caractère administratif sur lesquelles est fondé le rejet de son recours par le Tribunal administratif fédéral, mais dénonce une contradiction entre l'abus de confiance au sens large et le cadre strictement administratif: il a investi toutes ses économies dans le pays réputé le plus sûr en matière de finances, en toute confiance, à la suite de quoi il a tout perdu. Il aurait de ce fait subi un tort moral au vu de sa situation d'invalidité médicalement attestée.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral non seulement n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt du 19 mars 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du rejet du recours violent le droit fédéral, mais affirme expressément ne pas contester les considérations à caractère administratif sur lesquelles est fondé le rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant par voie diplomatique, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 16 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Le Greffier :
Seiler Dubey