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2C_453/2017 KI-generiert

Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit and Inadmissibility of Revision Request

Geschäftsnummer 2C_453/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision from the cantonal Office for Population and Migration, which denied the renewal of their residence permit and ordered their expulsion from Switzerland. The administrative court upheld this decision, leading the individual to seek a revision of the ruling, claiming new evidence warranted reconsideration. However, the administrative court deemed the revision request inadmissible, stating that the individual failed to present new evidence. The individual subsequently filed a complaint with the Federal Tribunal against the court's refusal to enter into the revision. The Federal Tribunal reviewed the complaint but found it manifestly inadmissible, as the individual did not adequately challenge the grounds of the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit and Inadmissibility of Revision Request: The administrative court upheld this decision, leading the individual to seek a revision of the ruling, claiming new evidence warranted reconsideration. However, the administrative court deemed the revision request inadmissible, stating that the individual failed to present new evidence. The individual subsequently filed a complaint with the Federal Tribunal against the court's refusal to enter into the revision. The Federal Tribunal reviewed the complaint but found it manifestly inadmissible, as the individual did not adequately challenge the grounds of the lower court's decision.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Revisionsgesuch Abschiebung prozessleitende Verfügungen Änderung einer Genehmigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The decision was processed according to the simplified procedure established by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant according to this article.

Art. 68 al. 1 LTF

It was ruled that no indemnities for costs would be awarded according to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_453/2017

Arrêt du 19 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.

Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

intimé.

Objet

Révision; refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 21 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 31 janvier 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI) confirmant une décision du 26 novembre 2015 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), laquelle refusait de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçait son renvoi de Suisse.

Le 14 mars 2017, X.________ a déposé auprès de la Cour de justice une demande de révision de l'arrêt du 31 janvier 2017. En parallèle, le 15 mars 2017, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre ce même arrêt (cause 2C_298/2017). La cause a été suspendue par ordonnance du 21 mars 2017 jusqu'à droit connu sur la demande de révision formée sur le plan cantonal.

2. Par arrêt du 21 mars 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 14 mars 2017 par X.________. Cette autorité a considéré en substance que le requérant n'avait pas présenté des moyens de preuve nouveaux ouvrant la voie de la révision de l'arrêt du 31 janvier 2017.

Le 15 mai 2017, X.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mars 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente "pour qu'elle complète son état de faits dans le sens des présentes conclusions et qu'elle procède aux mesures d'instruction déjà soulevées devant les instances précédentes".

3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. arrêt 2C_283/2017 du 9 mars 2017 consid. 4 et la jurisprudence citée). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'il n'a pas fait en violation des exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . L'intéressé se borne en effet à exposer une nouvelle fois les circonstances qui devraient selon lui conduire à renouveler son autorisation de séjour, sans s'en prendre aux dispositions cantonales sur la révision sur lesquelles la Cour de justice a fondé son arrêt d'irrecevabilité.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 19 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Ermotti