Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_449/2016 KI-generiert

Fiscal Domicile Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance

Geschäftsnummer 2C_449/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the determination of an individual's tax domicile. The tax administration of a Swiss canton decided to designate the individual's tax residence within that canton, based on a decision made on February 8, 2016. The individual appealed this decision to the cantonal administrative court but failed to pay the required deposit for processing the appeal by the given deadline. Consequently, the cantonal court declared the appeal inadmissible on April 7, 2016. Subsequently, the individual filed a further appeal with the federal court, arguing that their ties to another canton were stronger and challenging the decision to place their tax domicile where it was established. However, the federal court concluded that the appeal was clearly inadmissible as it was based on procedural grounds rather than the merits of the tax domicile determination.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 22 LPA, Art. 18 al. 4 LPA; Fiscal Domicile Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: The tax administration of a Swiss canton decided to designate the individual's tax residence within that canton, based on a decision made on February 8, 2016. The individual appealed this decision to the cantonal administrative court but failed to pay the required deposit for processing the appeal by the given deadline. Consequently, the cantonal court declared the appeal inadmissible on April 7, 2016. Subsequently, the individual filed a further appeal with the federal court, arguing that their ties to another canton were stronger and challenging the decision to place their tax domicile where it was established. However, the federal court concluded that the appeal was clearly inadmissible as it was based on procedural grounds rather than the merits of the tax domicile determination.

Schlagwörter

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Bestimmung des Steuerdomizils Steuerrecht Kostenvorschussleistung Zahlungsfrist Verfahrenskosten Direktzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these provisions concerning the simplified procedure for manifestly unjustified appeals.

Art. 108 LTF

The final decision mandates treating the appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure are imposed on the losing appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to specify that no court fees (dépens) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_449/2016

{T 0/2}

Arrêt du 20 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

Commune de Lausanne,

Commune de Gordola,

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Objet

Détermination du domicile fiscal; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 8 février 2016, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a fixé le domicile fiscal de X.________ dans le canton de Vaud. Le 7 mars 2016, ce dernier a interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui lui a, par ordonnance du 10 mars 2016, imparti un délai au 30 mars 2016 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai prescrit, le Tribunal cantonal a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 7 avril 2016.

2. Par courrier du 4 mai 2016, X.________ introduit un "recours" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal. En substance, il fait valoir les motifs pour lesquels ses liens avec le canton du Tessin seraient demeurés plus étroits que ses liens professionnels avec le canton de Vaud, de sorte que l'Administration cantonale aurait à tort fixé son domicile fiscal dans ce dernier canton.

3.

3.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions ( art. 107 al. 1 LTF ) des parties. La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (arrêt 2C_563/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4, et les références citées).

3.2. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité qui a été prononcée par le Tribunal cantonal se fonde sur le droit cantonal de procédure (cf. art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA/VD; RS/VD 173.36]). Or, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de ce droit. En particulier, il ne démontre pas en quoi le fait pour le Tribunal cantonal d'avoir déclaré irrecevable son recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, après avoir dûment averti l'intéressé par ordonnance du 10 mars 2016 des conséquences d'un défaut de paiement à l'issue du délai d'environ vingt jours accordé, aurait d'une quelconque façon violé ses droits fondamentaux ou constituerait une application arbitraire ou manifestement disproportionnée du droit de procédure cantonal. Il ne prétend pas non plus ni ne démontre qu'il se serait trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter le délai fixé, de sorte à justifier que le délai pour s'acquitter de l'avance soit restitué au sens de l' art. 22 LPA /VD (cf. arrêt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1). En réalité, le recourant se contente de développer des arguments de fond relatifs à la fixation de son domicile fiscal par l'Administration cantonale, alors que de tels griefs sont inadmissibles dans le cadre du présent recours, qui peut uniquement porter sur la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal cantonal pour cause de non-paiement de l'avance de frais judiciaires.

Par ailleurs, en tant qu'il se plaint, de façon appellatoire, de ce qu'il ne pourrait pas "

me permettre de dépenser des milliers de francs pour faire valoir mes droits pour aller au Tribunal cantonal " (recours, p. 1), le recourant perd de vue qu'il lui aurait été possible de s'adresser au Tribunal cantonal pour solliciter des modalités de paiement ou requérir l'assistance judiciaire gratuite (cf. art. 18 al. 4 LPA /VD), ce qu'il n'a pas fait.

3.3. Il s'ensuit que son courrier, considéré comme "recours en matière de droit public", est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, à la Commune de Lausanne, à la Commune de Gordola, à la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 20 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Chatton