Kosovan National v. Federal Administrative Court (Swiss Residency Permit Appeal Inadmissibility)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA citizen of Kosovo, born in 1988, appealed against a decision by the State Secretariat for Migration which refused to grant him a residence permit under an exceptional provision and rejected his request to review an entry ban into Switzerland. The Federal Administrative Court ruled his appeal inadmissible as it was filed late. The individual subsequently approached the Swiss Federal Tribunal claiming negligence by his previous legal representative and sought a review of his situation. However, under Swiss law, appeals in public law matters concerning entry into Switzerland, or permits not guaranteed by federal or international law, are generally inadmissible, and no right to a residence permit was invoked by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Kosovan National v. Federal Administrative Court (Swiss Residency Permit Appeal Inadmissibility): The Federal Administrative Court ruled his appeal inadmissible as it was filed late. The individual subsequently approached the Swiss Federal Tribunal claiming negligence by his previous legal representative and sought a review of his situation. However, under Swiss law, appeals in public law matters concerning entry into Switzerland, or permits not guaranteed by federal or international law, are generally inadmissible, and no right to a residence permit was invoked by the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_447/2020
Arrêt du 29 mai 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 9 avril 2020 (F-1384/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 avril 2020, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable car tardif, un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1988, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 30 décembre 2019 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI [RS 142.20]) et rejetant une demande de réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
2. Par courrier du 7 mai 2020, posté le 14 mai 2020, A.________, après avoir invoqué une violation du devoir de diligence de son ancien représentant, demande au Tribunal fédéral d'examiner sa situation.
3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable notamment contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (ch. 1), une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l' art. 30 al. 1 let. b LEI . Le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable, au même titre que le recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est pas ouvert à l'encontre des arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF
a contrario ).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette