Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_439/2021 KI-generiert

Complainant's Lack of Standing in Attorney Disciplinary Appeal

Geschäftsnummer 2C_439/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual residing in Paris, referred to as A, filed a complaint against a lawyer, B, in the canton of Vaud, who had been appointed as A's public defender in a criminal matter. The Chamber of Lawyers of the canton of Vaud decided not to proceed with A's complaint against B and dismissed the denunciation without incurring any costs. A subsequently sought to appeal this decision before the Swiss Federal Tribunal, challenging the Chamber's decision, a citation to appear dated January 14, 2021, and an instruction from the Public Prosecutor's Office in Vaud. However, the appeal was deemed inadmissible due to A's lack of standing as a complainant to appeal the disciplinary decision against the lawyer, the late filing regarding the citation to appear, and the fact that the instruction from the Public Prosecutor's Office did not constitute an appealable decision.

Legislator-Regeste

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Art. 100 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 39 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 68 al.1 et 4 LTF; Complainant's Lack of Standing in Attorney Disciplinary Appeal: The Chamber of Lawyers of the canton of Vaud decided not to proceed with A's complaint against B and dismissed the denunciation without incurring any costs. A subsequently sought to appeal this decision before the Swiss Federal Tribunal, challenging the Chamber's decision, a citation to appear dated January 14, 2021, and an instruction from the Public Prosecutor's Office in Vaud. However, the appeal was deemed inadmissible due to A's lack of standing as a complainant to appeal the disciplinary decision against the lawyer, the late filing regarding the citation to appear, and the fact that the instruction from the Public Prosecutor's Office did not constitute an appealable decision.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Parteistellung der Staatsanwaltschaft Berufsfehltreten Vorladung Entzug des Anwaltspatents Anwaltsverschulden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly inadmissible.

Art. 108 LTF

Used to state that the manifestly inadmissible appeal must be dealt with under the simplified procedure.

Art. 39 al. 3 LTF

Used to rule that the decision shall be published in the Federal Gazette (Feuille fédérale).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court fees shall be charged.

Art. 68 al.1 et 4 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_439/2021

Arrêt du 26 mai 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

Dénonciation d'un avocat,

recours contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Vaud du 6 mai 2021.

Considérant en fait et en droit :

1. Par courrier du 6 mai 2021, la Chambre des avocats du tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de donner suite à la plainte que A.________, domiciliée à Paris, avait déposée contre B.________, avocat dans la canton de Vaud, qui avait été désigné comme son défenseur d'office dans une affaire pénale la concernant, et classé la dénonciation sans frais.

2. Par courrier posté le 18 mai 2021, A.________ annonce déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de non entrée en matière du 6 mai 2021, contre l'instruction du Ministère public du canton de Vaud et contre une citation à comparaître datant du 14 janvier 2021.

3. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers ( ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Le recours est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité pour recourir.

Il est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la citation à comparaître du 14 janvier 2021 pour dépôt tardif du recours, le délai de l' art. 100 LTF n'ayant pas été respecté et contre l'instruction du Ministère public qui ne constitue pas une décision attaquable.

4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ). Le présent arrêt sera publié dans la feuille fédérale en application de l' art. 39 al. 3 LTF et un exemplaire demeurera auprès du Greffe de la IIe Cour de droit public à disposition de la recourante domiciliée à l'étranger.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante par la voie de la publication dans la feuille fédérale, un exemplaire demeurant auprès du Greffe de la IIe Cour de droit public à sa disposition, et à Me B.________ ainsi qu'à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey