Mother and Daughter v. Cantonal Office of Population and Migrations (Residence Permit Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals, a mother and her daughter, both holding Brazilian nationality, challenged a decision made by the cantonal office regarding their residency status in Switzerland. The initial ruling from the Geneva Administrative Court, which upheld the cantonal office's refusal to grant them residency permits, was rejected by the court on the grounds that the applicants could not claim a right to residency based on their connection to Swiss nationality, nor did they meet the conditions for facilitated naturalization. Subsequently, the mother and daughter appealed to the Federal Tribunal, seeking residency authorization. However, their appeal was deemed inadmissible under the relevant provisions of Swiss law concerning public law appeals related to residency for foreigners, and they failed to substantiate any violation of constitutional rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 30 LEtr ni, Art. 29 OASA, Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF; Mother and Daughter v. Cantonal Office of Population and Migrations (Residence Permit Appeal): The initial ruling from the Geneva Administrative Court, which upheld the cantonal office's refusal to grant them residency permits, was rejected by the court on the grounds that the applicants could not claim a right to residency based on their connection to Swiss nationality, nor did they meet the conditions for facilitated naturalization. Subsequently, the mother and daughter appealed to the Federal Tribunal, seeking residency authorization. However, their appeal was deemed inadmissible under the relevant provisions of Swiss law concerning public law appeals related to residency for foreigners, and they failed to substantiate any violation of constitutional rights.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the dispositive reasoning section (point 4) as the basis for applying the simplified procedure.
Cited in the dispositive reasoning section (point 4) to justify the declaration of inadmissibility of the appeal.
Cited in the dispositive reasoning section (point 4) to order the appellants to bear the court costs.
Cited in the dispositive reasoning section (point 4) as the basis for denying an award of costs (dépendes).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_438/2017
Arrêt du 16 mai 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
représentée par A.X.________,
recourantes,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________, née de mère suisse hors mariage, et sa fille B.X.________, toutes deux de nationalité brésilienne, ont déposé contre le jugement rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 16 juillet 2015 de l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de délivrer aux intéressées une autorisation de séjour. A.X.________ ne pouvaient se prévaloir ni de l' art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEtr ni d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur sa prétention à obtenir la naturalisation facilitée ( art. 29 OASA ), dont les conditions n'apparaissaient du reste pas manifestement remplies.
2. Par mémoire du 10 mai 2017, les intéressées déposent un recours auprès du Tribunal fédéral. Elles demandent en substance l'octroi d'une autorisation de séjour.
3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en particulier, les cas des enfants étrangers de ressortissants suisses réglés par l' art. 29 OASA , dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Il doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Les recourantes n'invoquent toutefois la violation d'aucun droit constitutionnel.
4. Le recours est ainsi irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 16 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey