Refusal to Renew Study Residence Permit: Inadmissibility of Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal following the rejection of their application to renew their residence permit for study purposes by the local population service. The individual had initially contested this decision with the cantonal court, which upheld the refusal. The appeal to the Federal Tribunal aimed to annul the cantonal court's ruling and sought a reconsideration of the residence permit application. However, the tribunal determined that there was no right to obtain such a permit under federal law, rendering the appeal inadmissible and subjected the appellant to judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Refusal to Renew Study Residence Permit: Inadmissibility of Appeal: The individual had initially contested this decision with the cantonal court, which upheld the refusal. The appeal to the Federal Tribunal aimed to annul the cantonal court's ruling and sought a reconsideration of the residence permit application. However, the tribunal determined that there was no right to obtain such a permit under federal law, rendering the appeal inadmissible and subjected the appellant to judicial costs.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited for treating the appeal as manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Cited to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Cited to rule that the appellant is not entitled to legal costs.
Cited as the ground for declaring the public law appeal inadmissible because the matter (renewal of a study permit) does not grant a right under Art. 27 al. 1 LEtr.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_438/2012
{T 0/2}
Arrêt du 15 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Olivier Flattet, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 26 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 26 avril 2011 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son permis de séjour pour études.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 mars 2012 et de renvoyer la cause pour décision sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
3. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF.
4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ).
La recourante n'expose pas conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en confirmant le refus de renouveler son permis de séjour pour études.
5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey