Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_437/2023 KI-generiert

Pakistani National's Appeal Against Removal Inadmissible Due to Insufficient Legal Motivation

Geschäftsnummer 2C_437/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Pakistani national arrived in Switzerland in 2004 on a student residency permit, which expired in 2011. After a failed attempt to extend this permit and following her marriage in Pakistan in 2014, she returned to Switzerland in 2018 on a legitimization card due to employment with the Pakistani Mission in Geneva. This card expired in 2020 after her job ended. She filed a request to work independently and requested a residency permit for family reunification with her son in 2020. However, the cantonal authorities denied her residency application and ordered her removal. Her appeals were rejected by the Genevan courts, and she brought the case to the Federal Tribunal, seeking permission to work and care for her son in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Pakistani National's Appeal Against Removal Inadmissible Due to Insufficient Legal Motivation: After a failed attempt to extend this permit and following her marriage in Pakistan in 2014, she returned to Switzerland in 2018 on a legitimization card due to employment with the Pakistani Mission in Geneva. This card expired in 2020 after her job ended. She filed a request to work independently and requested a residency permit for family reunification with her son in 2020. However, the cantonal authorities denied her residency application and ordered her removal. Her appeals were rejected by the Genevan courts, and she brought the case to the Federal Tribunal, seeking permission to work and care for her son in Switzerland.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Abschiebung Familiennachzug Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Nachweis der Staatenlosigkeit Wiedererwägung des Asylgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to manifest inadmissibility according to the simplified procedure.

Art. 108 LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was pronounced according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 4 LTF

The judicial costs were reduced.

Art. 66 al. 1 LTF

The successful party (the Tribunal) ordered the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

The Tribunal decided not to award any legal fees (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_437/2023

Arrêt du 30 août 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 juin 2023 (ATA/656/2023).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________, née en 1982, est ressortissante du Pakistan. Arrivée en Suisse en 2004, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 2011.

Par décision du 5 décembre 2011, l'Office de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), entré en force.

En 2014, A.________ s'est mariée au Pakistan avec un ressortissant de ce pays. En 2016, elle a donné naissance, à Genève, à son fils B.________, également ressortissant pakistanais.

Officiellement revenue en Suisse en 2018, A.________ a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU, en raison de la prise d'activité en qualité de domestique privée auprès d'un membre de la Mission permanente du Pakistan à Genève. Sa carte de légitimation a pris fin en juillet 2020, suite à la cessation de son activité auprès de son employeur.

1.2. Le 15 juillet 2020, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal une requête en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Dans le cadre de la procédure initiée par sa demande, elle a sollicité une autorisation de séjour à titre de groupement familial en faveur de son fils.

Par décision du 10 novembre 2021, l'Office cantonal a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et à son fils et a prononcé leur renvoi.

Par jugement du 1er juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par A.________, en son nom et celui de son fils, à l'encontre de la décision du 10 novembre 2021 de l'Office cantonal.

Par arrêt du 20 juin 2023, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A.________, en son nom et celui de son fils, à l'encontre du jugement du 1er juillet 2022 du Tribunal administratif de première instance.

2. Par courrier du 16 août 2023, A.________, agissant en son nom et celui de son fils, a indiqué faire recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juin 2023 de la Cour de justice. Elle demande à pouvoir travailler et continuer à s'occuper de son fils en Suisse.

Par courrier du 21 août 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentive la recourante au fait que les mémoires de recours doivent être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que la recourante avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu.

Ce courrier est resté sans suite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par la recourante est dénué de toute motivation juridique. La recourante se contente d'exposer des éléments factuels de manière appellatoire, alors qu'il lui incombait de motiver son recours et d'expliquer en quoi l'arrêt attaqué violait le droit. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. La recourante s'est vu octroyer la possibilité de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais elle n'y a pas donné suite.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires qui seront réduits ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 30 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler