Foreign National v. Regional Administrative Court: Procedural Non-Compliance in Humanitarian Permit Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal against a decision from the administrative tribunal of a canton, which upheld the rejection of a request for the reconsideration of a humanitarian residence permit. The appeals were filed in early August 2007; however, the Federal Tribunal found them to be manifestly inadmissible due to the appellant's failure to submit the required decision as instructed by the court. The notification about the requirement was deemed validly served as the individual did not indicate any absence, leading to the expiration of the deadline for the required submission. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellant was ordered to pay a court fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Foreign National v. Regional Administrative Court: Procedural Non-Compliance in Humanitarian Permit Appeal: The appeals were filed in early August 2007; however, the Federal Tribunal found them to be manifestly inadmissible due to the appellant's failure to submit the required decision as instructed by the court. The notification about the requirement was deemed validly served as the individual did not indicate any absence, leading to the expiration of the deadline for the required submission. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellant was ordered to pay a court fee.
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KI-generiertApplied for the simplified procedure when declaring the appeals inadmissible.
Used to declare the appeals manifestly inadmissible due to non-production of the challenged decision.
Cited regarding the costs borne by the unsuccessful party (although Art. 66 is the primary cost article cited in the operative part).
Imposed judicial costs on the unsuccessful appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_437/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 7 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 juillet 2007.
Considérant:
Que X.________ a interjeté un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire, datés du 7 août et reçus le 21 août 2007, contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 juillet 2007 confirmant le rejet d'une demande de réexamen concernant un permis humanitaire,
que, le 21 août 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité le recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), à produire la décision attaquée ( art. 42 al. 3 LTF ) dans un délai échéant le 31 août 2007,
que ladite invitation a été envoyée au recourant sous pli recommandé, avant d'être retournée au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamée",
que, selon l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que l'invitation à produire la décision attaquée a été envoyée au recourant, à l'adresse qu'il a indiquée, après la réception de son mémoire de recours, sans qu'il annonce une absence,
que ladite invitation doit donc être considérée comme valablement notifiée, de sorte que le délai imparti est arrivé à échéance sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, les recours sont manifestement irrecevables ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:
1. Les recours sont irrecevables.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: