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2C_433/2014 KI-generiert

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing in Property Alienation Case

Geschäftsnummer 2C_433/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding an agricultural lease and a provisional prohibition on the alienation of a property in a municipality. The local government appealed a decision from a prefect that had provisionally prevented the transfer of property rights. Following this, an individual lodged a complaint against the municipal court's ruling that annulled the prefect's decisions. However, the individual's appeal to the federal court was submitted after the deadline, leading to its inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing in Property Alienation Case: The local government appealed a decision from a prefect that had provisionally prevented the transfer of property rights. Following this, an individual lodged a complaint against the municipal court's ruling that annulled the prefect's decisions. However, the individual's appeal to the federal court was submitted after the deadline, leading to its inadmissibility.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Vorläufige Maßnahmen gesetzliche Verfahrensfrist Sistierung des Verfahrens Fall des Ausschlusses Bodenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was filed late.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_433/2014

Arrêt du 13 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune de B.________ ,

intimée,

Préfecture de la Sarine .

Objet

Bail à ferme agricole, interdiction provisoire d'aliéner,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Fribourg, Ie Cour administrative, du 19 mars 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 mars 2014, notifié le 21 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, sur recours de la Commune de B.________ du 5 février 2014, annulé la décision du 24 janvier 2014 du Préfet de la Sarine prononçant par mesure provisionnelle l'interdiction d'aliéner l'article 435 du Registre foncier de dite commune ainsi que la décision du même Préfet de la Sarine du 12 février 2014 retirant l'effet suspensif au recours interjeté le 5 février 2014.

2. Par mémoire posté le 5 mai 2014, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

3.

3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 46 al. 1 LTF , les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; b. du 15 juillet au 15 août inclus; c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.

Selon l' art. 46 al. 2 LTF , toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.

3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne l'octroi, plus précisément la restitution, de l'effet suspensif, de sorte que la suspension des délais prévue par l' art. 46 al. 1 LTF ne trouve pas application. L'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 21 mars 2014, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 22 avril 2014. Il s'ensuit que, posté le 5 mai 2014, le présent recours l'a été tardivement et est irrecevable.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de B.________, à la Préfecture de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 13 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey