Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_431/2008 KI-generiert

Kosovan National's Detention Upheld for Illegal Re-entry and Flight Risk

Geschäftsnummer 2C_431/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having arrived in Switzerland illegally, sought work by signing an employment contract while previously having applied for asylum in vain. Following the refusal of his work and residence permit, he was detained for immediate deportation after expressing a clear intent to remain in Switzerland and not return to his home country. The individual contested his detention, arguing that his employment status should allow him to stay, but authorities maintained that his illegal entry and refusal to leave justified the detention and impending deportation. The detention was upheld by the cantonal court, and the case was brought before the Federal Tribunal for review.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, Art. 76 al. 3 LEtr, Art. 76 al. 4 LEtr, Art. 76 al. 1 let. b LEtr, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Kosovan National's Detention Upheld for Illegal Re-entry and Flight Risk: Following the refusal of his work and residence permit, he was detained for immediate deportation after expressing a clear intent to remain in Switzerland and not return to his home country. The individual contested his detention, arguing that his employment status should allow him to stay, but authorities maintained that his illegal entry and refusal to leave justified the detention and impending deportation. The detention was upheld by the cantonal court, and the case was brought before the Federal Tribunal for review.

Schlagwörter

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Ausschaffungshaft illegale Einreise Fluchtgefahr ausländische Staatsangehörige Vollstreckung im Ausland Arbeitnehmerstatus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF

The appellant is generally liable for judicial costs because he lost the appeal.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

The court decided not to charge judicial costs due to the specific circumstances of the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_431/2008/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt 19 juin 2008

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Aubry Girardin.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion.

Objet

Détention,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissant du Kosovo né en 1976, est venu en Suisse une première fois en 2002. Il y a déposé une demande d'asile qui a été frappée d'une décision de non-entrée en matière le 23 août 2002, l'intéressé étant apparemment parti dans la clandestinité le 7 août précédent.

Le 5 mai 2008, X.________ a signé un contrat de travail prévoyant son engagement comme employé agricole jusqu'au 30 septembre 2008, avec entrée en fonction immédiate. L'autorisation de séjour et de travail sollicitée en sa faveur par son employeur a été refusée par décision du 5 juin 2008 du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais. Le même jour, l'intéressé a été entendu par la Police cantonale valaisanne. A cette occasion, il a déclaré qu'il était entré illégalement en Suisse le 30 avril 2008 afin de prendre un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille restée au Kosovo; il a par ailleurs précisé qu'il n'était pas d'accord de rentrer au Kosovo. Le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a alors ordonné, par deux décisions séparées du 5 juin 2008, son refoulement immédiat à la frontière et son placement immédiat en détention en vue de refoulement pour une durée maximale de trois mois.

Par arrêt du 6 juin 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), après avoir entendu X.________, a approuvé la décision de mise en détention précitée du Service cantonal.

2. Par acte rédigé en albanais et remis à la Poste le 9 juin 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral de lever la mesure de détention prononcée contre lui. Il rappelle brièvement les circonstances de sa venue en Suisse et dit ne pas comprendre les raisons de sa mise en détention alors qu'il dispose d'un contrat de travail.

Par ordonnance du 16 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a désigné un traducteur pour transcrire en français le recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion; il en va de même si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). La durée de la détention prononcée sur la base de l'un de ces motifs ne doit en principe pas dépasser trois mois (cf. art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379).

3.2 En l'espèce, un ordre de refoulement a été prononcé et notifié au recourant le 5 juin 2008, soit le même jour que la décision litigieuse ordonnant son placement en détention. Lors de ses auditions par la police et l'autorité judiciaire, l'intéressé a reconnu être entré en Suisse de manière illégale; à ces occasions, il a par ailleurs catégoriquement déclaré qu'il voulait absolument rester en Suisse pour travailler et qu'il n'acceptait pas de rentrer au Kosovo. Ce comportement réalise typiquement les cas de figure visés aux ch. 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (cf., sous l'ancien droit, ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59; 128 II 241 consid. 2.1 p. 243; 125 II 369 consid. 3b/aa p. 375). Que, comme il l'allègue, le recourant soit au bénéfice d'un contrat de travail ne change rien à son statut d'étranger en situation illégale pouvant faire l'objet de mesures de contrainte (art. 73 ss LEtr), du moment que l'autorité compétente a refusé de régulariser ses conditions de séjour et de travail et que la décision lui refusant une autorisation de séjour ne peut être revue dans la présente procédure.

Pour le surplus, il apparaît que les autorités ont jusqu'ici entrepris avec diligence les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi et rien n'indique que celui-ci ne sera pas possible dans un délai raisonnable, soit apparemment dès que les autorités consulaires kosovares auront fourni un laisser-passer.

3.3 Dans ces conditions, la mise en détention du recourant pour une durée de trois mois au plus, confirmée par le Tribunal cantonal le 6 juin 2008, s'avère conforme au droit.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy