Cantonal liability action against revocation of public establishment license; Federal Supreme Court lacks sole-instance jurisdiction over claims against cantonal authorities under LTF (abrogation of former OJ art. 121).
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the plaintiff’s action inadmissible and ordered the plaintiff to pay court costs of CHF 2,000. The plaintiff had sued the Canton of Valais for CHF 145,000 plus interest in damages under cantonal liability law (art. 4 para. 1 LRCP/VS), alleging that the canton had wrongly failed to declare inadmissible an appeal against the revocation of the plaintiff’s public establishment license. The Court held that it lacked jurisdiction: while the former art. 121 OJ (referring to art. 114bis para. 4 aCst.) had allowed such claims against cantonal authorities, this basis was abrogated and not replaced by the new Federal Supreme Court Act (LTF). Under art. 120 para. 1 let. c LTF, the Court’s sole-instance jurisdiction is limited to claims arising from the official activity of federal officers, not cantonal agents. The request to suspend the proceedings became moot.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 19 al. 2 LRCP, Art. 121 OJ, Art. 114bis al. 4 aCst, Art. 120 LTF, Art. 120 al. 1 let. c LTF; Cantonal liability action against revocation of public establishment license; Federal Supreme Court lacks sole-instance jurisdiction over claims against cantonal authorities under LTF (abrogation of former OJ art. 121): The plaintiff had sued the Canton of Valais for CHF 145,000 plus interest in damages under cantonal liability law (art. 4 para. 1 LRCP/VS), alleging that the canton had wrongly failed to declare inadmissible an appeal against the revocation of the plaintiff’s public establishment license. The Court held that it lacked jurisdiction: while the former art. 121 OJ (referring to art. 114bis para. 4 aCst.) had allowed such claims against cantonal authorities, this basis was abrogated and not replaced by the new Federal Supreme Court Act (LTF). Under art. 120 para. 1 let. c LTF, the Court’s sole-instance jurisdiction is limited to claims arising from the official activity of federal officers, not cantonal agents. The request to suspend the proceedings became moot.
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KI-generiertThe Court relied on this provision to declare the action inadmissible, as it limits the Tribunal fédéral's sole-instance jurisdiction to claims arising from the official activity of federal officers, not cantonal agents.
The Court noted this former provision, which had previously allowed such claims against cantonal authorities, was abrogated and not replaced in the LTF, thereby removing the basis for the plaintiff's action.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_430/2010
{T 0/2}
Arrêt du 5 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Emmanuel Crettaz, Avocat,
demandeur,
contre
Etat du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, défendeur.
Objet
Autorisation d'exploiter un établissement; action en responsabilité; dommages-intérêts,
Action
Considérant:
que, par mémoire-demande du 14 mai 2010, X.________ (demandeur) a saisi le Tribunal fédéral d'une action en concluant, en substance, à ce que l'Etat du Valais (défendeur) soit condamné à lui payer la somme de 145'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 décembre 2007, à titre de dommages-intérêts fondés sur l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LRCP/VS),
que le demandeur reproche au défendeur de ne pas avoir constaté, dans le cadre de la procédure ayant amené celui-ci à lui retirer l'autorisation d'exploiter son établissement public, que les recourants opposés à l'octroi de ladite autorisation n'étaient pas valablement représentés, faute de procuration établie en faveur de leur mandataire,
que, selon le demandeur, un tel constat aurait dû amener le défendeur à déclarer irrecevable ou rejeter le recours formé le 11 juin 2007 par les opposants à l'octroi de l'autorisation d'exploiter en faveur du demandeur,
que, le 26 mai 2010, le Président de la IIème Cour de droit public a indiqué au demandeur que, dès lors que la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) avait été remplacée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, il ne pouvait saisir le Tribunal fédéral d'une action en invoquant l'art. 19 al. 2 LRCP/VS qui prévoit notamment la compétence du Tribunal fédéral pour statuer sur les prétentions de tiers contre l'Etat, fondées sur un comportement du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal ou de leurs membres,
qu'en effet, l' art. 120 al. 1 let . c LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1 al. 1 let. a à c de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires,
que le demandeur a été rendu attentif à la possibilité de retirer sa demande sans frais,
que, par lettre du 21 juin 2010, le demandeur a informé le Tribunal fédéral qu'il maintenait sa demande du 14 mai 2010, tout en la déposant également devant les instances cantonales valaisannes compétentes mais en exprimant ses doutes quant à l'entrée en matière sur sa demande par le Tribunal cantonal,
que, de l'avis du demandeur, l' art. 116 let . c OJ ayant la même teneur que l' art. 120 al. 1 let . c LTF et l'art. 19 al. 2 LRCP/VS ayant été approuvée sous l'empire de l'OJ, l'entrée en vigueur de la LTF n'aurait pas eu d'effet sur la compétence du Tribunal fédéral pour connaître de l'action introduite le 14 mai 2010,
que le demandeur perd de vue que l' art. 121 OJ (qui renvoie à l' art. 114bis al. 4 aCst. ) concernant les différends administratifs en matière cantonale a été abrogé sans être remplacé dans la LTF (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n° 4626 ad art. 120 LTF ),
que, partant, le Tribunal fédéral ne peut être saisi d'une demande d'indemnisation fondée sur la prétendue violation d'une règle de procédure par l'Etat du Valais et sur la prétendue violation grave de leur devoir de fonction par les agents du canton,
que, dès lors, la présente action est irrecevable,
qu'avec ce prononcé, la demande de suspension de la présente procédure devient sans objet,
que, succombant, le demandeur supportera les frais judiciaires,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. L'action est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du demandeur.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Lausanne, le 5 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller