Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_428/2010 KI-generiert

Swiss Citizen/Wife v. State: Residence Permit for Adult Daughter Denied Due to Adoption Recognition Dispute and Res Judicata

Geschäftsnummer 2C_428/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a couple who, after the wife's marriage to a Swiss citizen, sought to bring her daughter from Cameroon to Switzerland through a family reunification request. Initially granted a residence permit, the wife's daughter was later denied residency after multiple attempts to have her adopted and included under family reunification provisions. The local migration authority and the cantonal court upheld these denials, leading the couple to appeal to the Federal Supreme Court. However, their appeals faced issues of jurisdiction regarding the recognition of the foreign adoption and the established legal framework concerning residency rights for their adult daughter, culminating in the conclusion that their appeals were inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 61 LTF, Art. 7 Cst, Art. 42 al. 1 LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 1 CDE, Art. 116 LTF; Swiss Citizen/Wife v. State: Residence Permit for Adult Daughter Denied Due to Adoption Recognition Dispute and Res Judicata: Initially granted a residence permit, the wife's daughter was later denied residency after multiple attempts to have her adopted and included under family reunification provisions. The local migration authority and the cantonal court upheld these denials, leading the couple to appeal to the Federal Supreme Court. However, their appeals faced issues of jurisdiction regarding the recognition of the foreign adoption and the established legal framework concerning residency rights for their adult daughter, culminating in the conclusion that their appeals were inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Adoptionsrecht Familiennachzug verfassungsmässige Anforderung Anerkennung als Staat Rechtskraft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

Cited when explaining the requirement to invoke and substantiate the violation of fundamental rights for the Federal Tribunal to review them.

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible and subject it to the simplified procedure.

art. 115 let. b LTF

Cited in relation to the lack of standing for the subsidiary constitutional appeal based on protection against arbitrariness alone.

art. 116 LTF

Cited in the context of when the subsidiary constitutional appeal can be formed for violation of constitutional rights.

art. 42 al. 2 LTF

Cited in relation to the failure of the appeal to meet the qualified pleading requirements (motivation).

art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 LTF regarding the allocation of judicial costs.

art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF

Basis for ordering the appellants to bear the judicial costs.

art. 83 let. c ch. 2 LTF

Used to establish the inadmissibility of the public law appeal because no right to a residence permit existed under federal or international law.

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Adult Daughter Denied Family Reunification Due to Age at Re-examination
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«…la convention relative aux droits de l'enfant ne lui est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du TF 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). 8. Il convient dès lors d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisa…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_428/2010

{T 0/2}

Arrêt du 14 juillet 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Autorisation de séjour; regroupement familial,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 24 mars 2010.

Considérant:

que, suite à son mariage conclu le 13 mai 2005 avec A.X.________ (recourant), ressortissant suisse, B.X.________ (recourante), ressortissante camerounaise, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée,

que, le 11 août 2005, les époux ont déposé une demande de regroupement familial en faveur de C.________, fille cadette de B.X.________, née en 1991 au Cameroun,

que, le 13 décembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté ladite requête,

que ladite décision du 13 décembre 2005 a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 26 avril 2006, avant d'entrer en force,

que, le 7 septembre 2006, A.X.________ a adopté C.________ au Cameroun,

que, par décision du 31 juillet 2007, le Service de l'Etat civil et des naturalisations du canton de Fribourg a refusé de transcrire l'adoption de la fille de la recourante dans les registres suisses, décision confirmée le 4 juin 2008 par le Tribunal cantonal, puis le 5 décembre 2008 par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_447/2008),

que, par décision du 12 juin 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la nouvelle demande de regroupement familial déposée en faveur de la fille de la recourante, devenue majeure durant la procédure,

que, par arrêt du 24 mars 2010, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours des époux contre la décision précitée du 12 juin 2009,

qu'agissant par la voie d'un recours, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'admettre leur recours, de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision ou de statuer lui-même,

que, s'agissant de la question de la reconnaissance de l'adoption à l'étranger de la fille de la recourante par le conjoint de celle-ci, l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2008 du 5 décembre 2008, qui a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé ( art. 61 LTF ), a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de l'époux et déclaré irrecevable le recours de l'épouse contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 30 juin 2009 qui avait dénié aux autorités camerounaises la compétence à raison du lieu pour prononcer ladite adoption,

que, dès lors, le recourant ne saurait prétendre comme il le fait qu'il est le père (adoptif) de la fille de la recourante,

que, selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),

que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l' art. 7 Cst. (dignité humaine) - ou du droit international leur accordant le droit de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante,

qu'en particulier et contrairement à ce que soutiennent les recourants, un tel droit ne découle pas de l'art. 42 al. 1 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2.) ni des directives fédérales qui ne constituent pas des dispositions de droit fédéral au sens de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46),

que les recourants ne peuvent pas non plus déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de l' art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13), dès lors que la fille de la recourante est aujourd'hui majeure, ni de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) qui s'applique exclusivement aux mineurs (cf. art. 1 CDE ),

que, partant, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pouvant en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé ( art. 106 al. 2 LTF ),

que, dans la mesure où les recourants invoquent de manière générale la violation de la constitution fribourgeoise et qu'ils se contentent d'énumérer plusieurs dispositions de la constitution suisse (art. 8, 11, 13 et 14 Cst.), leur recours ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiées prévues dans la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF ; cf. arrêt 5A_447/2008 du 5 décembre 2008 précité, consid. 2.2 et 5),

que, par ailleurs, la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), également invoquée par les recourants, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.) et, partant, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire,

qu'en particulier, les recourants ne peuvent faire valoir l'arbitraire dans la constatation des faits,

qu'il en est également ainsi s'agissant du grief relatif à la dignité humaine, cette norme ne conférant pas un droit à une autorisation de séjour (voir ci-avant le considérant concernant le recours en matière de droit public),

que, partant, le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,

que le présent recours, qui est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 LTF ),

que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

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