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2C_427/2018 KI-generiert

Student Appeal Against Late Filing Dismissal Upheld by Federal Court

Geschäftsnummer 2C_427/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a student who challenged a decision by a university commission declaring her failing in an exam and subsequently expelling her from the university. The student filed a late appeal against this decision, which was declared inadmissible due to its tardiness by the Court of Vaud. In her subsequent appeal to the Federal Tribunal, she contested the late filing and claimed issues regarding the examination process, while also requesting clemency and waiver of court fees due to her psychological state following the failure. However, her appeal was found to be manifestly inadmissible as it did not address the specific basis of the lower court's ruling on timeliness.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Student Appeal Against Late Filing Dismissal Upheld by Federal Court: The student filed a late appeal against this decision, which was declared inadmissible due to its tardiness by the Court of Vaud. In her subsequent appeal to the Federal Tribunal, she contested the late filing and claimed issues regarding the examination process, while also requesting clemency and waiver of court fees due to her psychological state following the failure. However, her appeal was found to be manifestly inadmissible as it did not address the specific basis of the lower court's ruling on timeliness.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Verfahrensfristen Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag Rückzug des Rechtsbegehrens Steuervorbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the present appeal manifestly inadmissible.

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1et 5 LTF

Used to rule against charging court fees.

Art. 68 al.1 et 4 LTF

Used to rule that no indemnities will be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_427/2018

Arrêt du 17 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Université de Lausanne,

intimée,

Commission de recours de l'Université de Lausanne,

Objet

Echec définitif; irrecevabilité du recours, tardiveté

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2018 (GE.2018.0039).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours que X.________ a déposé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne déclarant également irrecevable un recours dirigé contre la décision de la Direction de l'Université de Lausanne du 19 octobre 2017 constatant l'échec définitif et l'exmatriculation de l'étudiante.

2. Par mémoire du posté le 2 mai 2018, l'étudiante demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision d'échec à l'examen. Elle expose qu'elle était à l'étranger à l'heure où le courrier lui a été notifié. Elle formule des griefs contre le déroulement de l'examen oral auquel elle a échoué. Elle demande la grâce au cas où son recours n'aurait pas gain de cause en raison de l'état psychique dans lequel elle se trouve en raison de l'échec ainsi que l'exonération des frais de justice.

3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours déposé devant l'instance précédente pour dépôt tardif et absence de motif de restitution du délai. Il ne peut par conséquent porter ni sur la procédure de l'examen oral ni sur l'échec qui s'en est suivi. Ainsi la conclusion tendant à l'annulation de l'échec est irrecevable pour quelque motif que ce soit.

4. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

En l'espèce la recourante aurait dû exposer en quoi l'instance précédente a appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal relatif au respect des délais de recours ainsi qu'à la restitution des délais, ce qu'elle n'a pas fait.

5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de l'Université de Lausanne, à la Commission de recours de l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 17 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey