Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_420/2023 KI-generiert

Municipal Administration v. Cantonal Court (Public Works Contract Appeal)

Geschäftsnummer 2C_420/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, the municipal administration of Sierre awarded a construction contract for the windows and exterior doors of a school to a consortium. On June 2, 2023, a company, identified as A.________ SA, filed an appeal against this contract award decision with the Cantonal Court of Valais. The Cantonal Court granted a suspensive effect to this appeal on July 19, 2023, halting the execution of the awarded contract. Subsequently, the municipal administration of Sierre contested this decision by appealing to the Swiss Federal Tribunal on August 10, 2023, raising issues regarding the procedural requirements and adherence to legal standards for the appeal but did not provide the necessary legal arguments to challenge the Cantonal Court's decision effectively. This resulted in procedural challenges at the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 90 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Municipal Administration v. Cantonal Court (Public Works Contract Appeal): On June 2, 2023, a company, identified as A.________ SA, filed an appeal against this contract award decision with the Cantonal Court of Valais. The Cantonal Court granted a suspensive effect to this appeal on July 19, 2023, halting the execution of the awarded contract. Subsequently, the municipal administration of Sierre contested this decision by appealing to the Swiss Federal Tribunal on August 10, 2023, raising issues regarding the procedural requirements and adherence to legal standards for the appeal but did not provide the necessary legal arguments to challenge the Cantonal Court's decision effectively. This resulted in procedural challenges at the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
kommunale Zuschlagserteilung Öffentliche Verträge Öffentliche Arbeiten öffentliche Verwaltung Vertragsabschluss Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on the failure to meet formal requirements.

Art. 66 al. 1 et 4 LTF

Used to order the appellant to pay the court costs because the appeal was unsuccessful in a matter involving proprietary interest.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no legal costs (damages/indemnities) are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_420/2023

Arrêt du 25 août 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure

Administration communale de Sierre,

Hôtel-de-Ville, case postale 96, 3960 Sierre,

recourante,

contre

A.________ SA,

intimée.

Objet

Effet suspensif en matière de marché public,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du

canton du Valais, Cour de droit public, du 19 juillet 2023 (A1 23 90).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 24 mai 2023, l'Administration communale de Sierre a adjugé un marché de travaux de construction concernant les fenêtres et portes extérieures de l'école de B.________ à un consortium d'entreprises.

Le 2 juin 2023, la société A.________ SA a déposé un recours à l'encontre de la décision d'adjudication précitée devant le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).

Par décision du 19 juillet 2023, le Tribunal cantonal a octroyé l'effet suspensif au recours déposé le 2 juin 2023 par la société A.________ SA.

2. Le 10 août 2023, l'Administration communale de Sierre fait parvenir un courrier au Tribunal fédéral, dans lequel elle indique faire recours contre la décision du 19 juillet 2023 du Tribunal cantonal octroyant l'effet suspensif au recours pendant devant lui.

Par courrier du 11 août 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentive la recourante au fait que les mémoires de recours doivent indiquer des conclusions ( art. 42 al. 1 LTF ) et être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que la recourante avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu.

Ce courrier est resté sans suite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

3.2. D'après l' art. 90 LTF , le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales). Une décision octroyant l'effet suspensif est une décision incidente ( ATF 137 III 475 consid. 1) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF , dont la réalisation doit être alléguée et démontrée par le recourant, à moins qu'elle ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).

3.3. En l'occurrence, le mémoire déposé par la recourante ne contient pas de conclusion et est dénué de toute motivation juridique. La recourante se contente d'exposer sa propre vision des faits, alors qu'il lui incombait de motiver son recours et, en particulier, de démontrer en quoi les conditions des art. 92 et 93 LTF seraient réalisées en l'espèce, cela n'étant pas évident. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. La recourante s'est vu octroyer la possibilité de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais elle n'y a pas donné suite.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

La recourante, qui succombe dans une cause où son intérêt patrimonial est en cause ( ATF 143 II 425 consid. 7), doit supporter les frais judiciaires qui seront réduits ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 25 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler