Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_420/2017 KI-generiert

Appeal Regarding Non-EU/EFTA Residence Permit Refusal Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 2C_420/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought legal recourse against a decision from the regional population service, which had denied them a residency permit and ordered their expulsion from Switzerland. The subsequent appeal to the cantonal court was also rejected. The individual then appealed to the Federal Tribunal, requesting the reversal of the previous decisions and seeking legal aid due to alleged financial hardship. However, the examination of the individual's financial situation revealed that their income was sufficient to cover living expenses as well as court fees, leading to a rejection of the request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Non-EU/EFTA Residence Permit Refusal Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The subsequent appeal to the cantonal court was also rejected. The individual then appealed to the Federal Tribunal, requesting the reversal of the previous decisions and seeking legal aid due to alleged financial hardship. However, the examination of the individual's financial situation revealed that their income was sufficient to cover living expenses as well as court fees, leading to a rejection of the request for legal assistance.

Schlagwörter

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Art. 64 al. 1 LTF Art. 64 al. 2 LTF Art. 64 al. 3 LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 66 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to lack of proper reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_420/2017

Ordonnance du 22 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Haag.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alessandro Brenci, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 avril 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 20 octobre 2016 par le Service de la population du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande l'assistance judiciaire et dépose à cet effet une liasse de pièces.

3. Aux termes de l' art. 64 al. 1 LTF , si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert ( art. 64 al. 2 LTF ). La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 3 LTF ).

3.1. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille ( ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% ( ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées ( ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss).

3.2. En l'espèce, le requérant a produit certains éléments de sa situation financière, sans établir de décompte. Il apparaît toutefois que l'épouse du requérant reçoit un salaire mensuel net de 2'868 fr. auquel s'ajoute une rémunération de 1'500 fr. pour une autre activité lucrative. Le couple dispose par conséquent d'un revenu mensuel net de 4'368 fr.

Les charges d'entretien comprennent le minimum vital augmenté de 25% pour un ménage de deux adultes, soit 2'125 fr., à quoi il faut ajouter une prime mensuelle d'assurance-maladie du requérant pour un montant total de 435 fr., le montant de celle de l'épouse n'étant pas établi et le loyer mensuel à raison de 1'070 fr.

La balance entre revenus et dépenses allégués s'établit par conséquent de la manière suivante: 4'368 fr. - 3'615 fr. Il en résulte un solde positif d'environ 750 fr., ce qui est encore suffisant pour réunir l'avance des frais présumés de la procédure de recours introduite le 4 mai 2017 par le requérant devant le Tribunal fédéral, dont le montant s'élève à 1'500 fr. Il s'ensuit que la condition d'indigence n'est pas réalisée.

4. Ordre est donné à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral d'inviter X.________ à verser une avance de frais de 1'500 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :

1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

2. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du requérant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 22 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey