Claimant v. Swiss Confederation (Suspension of Damage Claim)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed a claim seeking compensation for moral damages against the Swiss Confederation after the General Directorate of Customs rejected a previous indemnification request for 5,000 Swiss francs. The individual then appealed this decision to the Federal Administrative Court, which suspended the appeal process pending the outcome of a related criminal proceeding initiated on October 20, 2018. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the Federal Administrative Court's interim decision to suspend the case. They also sought legal aid for the process. However, the appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 85 al. 1 let. a LTF, Art. 85 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Claimant v. Swiss Confederation (Suspension of Damage Claim): The individual then appealed this decision to the Federal Administrative Court, which suspended the appeal process pending the outcome of a related criminal proceeding initiated on October 20, 2018. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the Federal Administrative Court's interim decision to suspend the case. They also sought legal aid for the process. However, the appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible and treat it under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Used to state that no legal costs are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_419/2019
Arrêt du 7 mai 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante,
contre
Direction générale des douanes, Division principale Procédures et expoitation,
intimée.
Objet
Responsabilité de la Confédération, tort moral
recours contre la décision incidente du
Tribunal administratif fédéral, Cour I,
du 19 mars 2019 (A-6546/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 19 octobre 2018, la Direction générale des douanes a rejeté une demande d'indemnisation pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. déposée par A.________ par le biais d'une action en responsabilité contre la Confédération. L'intéressée a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
2. Par décision incidente du 19 mars 2019, la juge déléguée à l'instruction du Tribunal administratif fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte par l'auditeur en chef le 20 octobre 2018.
3. Par mémoire de recours du 6 mai 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente rendue le 19 mars 2019 par la Juge déléguée à l'instruction du Tribunal administratif fédéral. Elle demande l'assistance judiciaire.
4.
4.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure (arrêts 2C_128 /2019 du 15 février 2019 consid. 4; 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2; 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2). La présente procédure a pour toile de fond une action en responsabilité contre la Confédération.
4.2. S'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs ( art. 85 al. 1 let. a LTF ), sauf si le recours soulève une question de principe ( art. 85 al. 2 LTF ), ce que la recourante doit exposer ( art. 42 al. 2 LTF ). La recourante a conclu à l'octroi d'indemnité pour tort moral de 5000 fr. Elle ne soulève aucune question juridique de principe. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF
a contrario ).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction générale des douanes et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 7 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey