Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_418/2021 KI-generiert

Denial of Legal Aid and Revision Request Dismissed

Geschäftsnummer 2C_418/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed a complaint against the Geneva Bar Commission but faced a setback when her initial appeal was declared inadmissible because she did not pay the required fees. She claimed she had applied for legal aid, prompting a review procedure. However, her request for legal aid was previously denied due to inadequate motivation, and further appeals were also unsuccessful. Consequently, the Geneva Court of Justice rejected her revision request. She then filed an administrative appeal with the Swiss Federal Tribunal, alleging a violation of her right to be heard concerning an unrelated curatorship issue involving her daughter, and requested legal assistance and a defense attorney. However, the Supreme Court is tasked with deciding on the rejection of the revision request, not the other grievances she raised.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Denial of Legal Aid and Revision Request Dismissed: She claimed she had applied for legal aid, prompting a review procedure. However, her request for legal aid was previously denied due to inadequate motivation, and further appeals were also unsuccessful. Consequently, the Geneva Court of Justice rejected her revision request. She then filed an administrative appeal with the Swiss Federal Tribunal, alleging a violation of her right to be heard concerning an unrelated curatorship issue involving her daughter, and requested legal assistance and a defense attorney. However, the Supreme Court is tasked with deciding on the rejection of the revision request, not the other grievances she raised.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Bestellung eines Rechtsbeistands Revision eines Entscheids Prozessleitung Gesuch um Ernennung Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the reduced judicial costs.

Art. 68 LTF

Used to state that no indemnity for costs will be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_418/2021

Arrêt du 18 mai 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.

Objet

Avocat, déni de justice; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève Assistance judiciaire du 20 avril 2021 (A/2530/2020-PROC).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 août 2020, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par A.________ pour déni de justice de la Commission du Barreau suite à une plainte déposée par A.________ auprès de la Commission du Barreau du canton de Genève à l'encontre de B.________. L'avance de frais n'avait pas été payée.

Le 25 août 2020, A.________ a contesté cet arrêt exposant qu'elle avait demandé l'assistance judiciaire. La Cour de justice a ouvert une procédure de révision de l'arrêt rendu le 18 août 2020 et suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 15 septembre 2020, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 2 juillet 2020 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de plainte contre la Commission du Barreau. Un recours déposé par A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_912/2020 du 3 novembre 2020 du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 20 avril 2021, la Cour de justice a repris la procédure de révision de l'arrêt rendu le 18 août 2020 et a rejeté la demande de révision, puisque la demande d'assistance judiciaire avait été rejetée.

2. Par courrier du 17 mai 2021, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière administrative contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue en relation avec l'attitude de la curatrice B.________ relative à sa fille. Elle demande l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office en la personne de Me Juvet.

3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur le rejet prononcé par la Cour de justice du canton de Genève de la demande de révision et non pas sur les questions de déni de justice ou de refus de suivre la dénonciation. Dans la mesure où la recourante s'en prend à d'autres sujets que le rejet de la demande de révision, ses griefs et conclusions sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 18 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey