Residence permit revocation for failure of cohabitation; late appeal and unsatisfied written-reasoning requirement after missed deadline.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal dismissed the appellant's appeal as inadmissible and rejected his request for reinstatement of the deadline and his application for legal aid, ordering him to pay a court fee of 800 Swiss francs. The case concerned the revocation of a residence permit previously granted to a Brazilian national based on a registered partnership with a Swiss citizen under cantonal law; the permit was revoked because the partners no longer lived together and had not registered under the federal Registered Partnership Act. The appellant filed an incomplete appeal on the final day of the deadline, requested an extension due to his lawyer's alleged medical incapacity, and later submitted a completed brief after the deadline. The court held that the lawyer failed to prove she was unable to delegate the completion of the appeal to a substitute during the relevant period, so the reinstatement request was denied, and the initial filing did not meet the substantive reasoning requirements under Article 42(2) of the Federal Supreme Court Act, making the appeal inadmissible; legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 35 al. 1 OJ, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Residence permit revocation for failure of cohabitation; late appeal and unsatisfied written-reasoning requirement after missed deadline: The case concerned the revocation of a residence permit previously granted to a Brazilian national based on a registered partnership with a Swiss citizen under cantonal law; the permit was revoked because the partners no longer lived together and had not registered under the federal Registered Partnership Act. The appellant filed an incomplete appeal on the final day of the deadline, requested an extension due to his lawyer's alleged medical incapacity, and later submitted a completed brief after the deadline. The court held that the lawyer failed to prove she was unable to delegate the completion of the appeal to a substitute during the relevant period, so the reinstatement request was denied, and the initial filing did not meet the substantive reasoning requirements under Article 42(2) of the Federal Supreme Court Act, making the appeal inadmissible; legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.
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KI-generiertBasis for rejecting the request for legal aid because the appeal appeared doomed to failure.
Basis for imposing court costs on the appellant as the losing party.
Basis for setting the amount of the court fee charged to the appellant.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_418/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 13 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Dominique Reymann, avocate,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2, intimé,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 mai 2007.
Considérant:
que X.________, ressortissant brésilien né en 1984, est arrivé à Genève le 19 février 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 2004,
que, le 5 mai 2004, l'intéressé et Y.________, ressortissant suisse né en 1979, ont fait reconnaître auprès de la Chancellerie d'Etat du canton de Genève leur vie commune et leur statut de couple par une déclaration de partenariat au sens de la loi genevoise du 5 mai 2001 sur le partenariat,
qu'en août 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a délivré à l'intéressé un permis de séjour annuel, valable jusqu'au 30 juin 2005, portant la mention «ne vaut que si le concubinage perdure», prolongé par la suite jusqu'au 17 août 2006,
que, le 15 août 2005, Y.________ a quitté Genève pour s'installer seul à Lausanne,
que, par décision du 12 mai 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif qu'il ne vivait plus avec son partenaire,
que, par décision du 30 mai 2007, notifiée le 15 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 12 mai 2006, aux motifs que les partenaires ne faisaient plus vie commune et qu'ils n'avaient pas conclu d'acte de partenariat en application de la nouvelle loi fédérale du 29 novembre 2002 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS 211.231),
qu'agissant par la voie d'un recours «de droit public», le 20 août 2007, soit le dernier jour du délai de recours légal ( art. 100 al. 1 LTF ) compte tenu des féries judiciaires ( art. 46 al. 1 let. b LTF ), X.________ a sollicité l'effet suspensif, l'assistance judiciaire et un délai raisonnable pour développer ses arguments en fait et au fond en raison d'un prétendu empêchement non fautif de sa mandataire,
qu'à l'appui de cette dernière demande, la mandataire du recourant a produit un certificat médical du 17 août 2007, alléguant qu'elle souffrait, depuis le 14 août 2007, d'une violente migraine, accompagnée de vertiges, de nausées et de troubles de la vue, due à des problèmes de dos et ne lui permettant de travailler qu'à temps partiel, tout en indiquant qu'elle commençait à se rétablir,
que, par ordonnance du 24 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais, admis la requête d'effet suspensif et rejeté la demande tendant à la fixation d'un délai par le juge pour compléter le mémoire de recours, en précisant que le mandataire qui était empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute pouvait demander la restitution du délai, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce délai ( art. 50 al. 1 LTF ),
que, le 13 septembre 2007, la mandataire du recourant a présenté une demande de restitution de délai en précisant que l'empêchement avait duré jusqu'à cette date, qu'elle achèverait son travail dans le délai fixé à l' art. 50 al. 1 LTF , compté dès le 12 septembre 2007, et que dans le cas où un obstacle majeur l'empêcherait de respecter ce délai, elle transmettrait le dossier à un autre avocat,
que, le 26 septembre 2007, la mandataire du recourant a produit un certificat médical, établi le 14 septembre 2007, indiquant une incapacité de travail pour cause de maladie, de 100% du 15 août au 13 septembre 2007, et de 50% du 14 au 30 septembre 2007,
que, le 15 octobre 2007, la mandataire du recourant a déposé un mémoire de recours «complété après demande de suspension des délais» (sic),
que l'empêchement non fautif cesse et le délai de restitution de trente jours commence à courir dès que l'avocat est en mesure soit d'exécuter lui-même l'acte de procédure omis, soit d'en confier le soin à un remplaçant apte à le faire, soit encore d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'observer un délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87 en rapport avec l' art. 35 al. 1 OJ ),
qu'en l'espèce, les certificats médicaux ne précisent ni la gravité de la maladie de la mandataire, ni son influence sur sa capacité de déposer, le 20 août 2007 déjà, un acte de recours complet, alors que le mémoire présenté comptait douze pages et que la mandataire y déclarait pouvoir travailler à temps partiel,
qu'avant tout, la mandataire du recourant n'établit pas avoir été, jusqu'au 13 septembre 2007, dans l'impossibilité de charger un tiers de compléter l'acte de recours,
que, partant, la demande de restitution est rejetée, si bien que l'écriture du 15 octobre 2007 doit être considérée comme tardive, alors que celle du 20 août 2007 ne suffit pas aux exigences de motivation, prévues à l' art. 42 al. 2 LTF , indépendamment de la voie de droit adéquate en l'espèce (recours en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire),
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, si bien que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ),
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF et art. 65 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, 13 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière: