Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_413/2023 KI-generiert

Ghanaian National v. Swiss Immigration Authorities

Geschäftsnummer 2C_413/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Ghanaian national, who arrived in Switzerland in 2015 and married a Swiss citizen in 2016, faced a refusal to extend his Swiss residency permit after his marital separation in 2019 was legally acknowledged. His residency permit, initially granted under family reunification provisions, expired in December 2021. Despite his request for renewal in October 2021, the Office of Population and Migration of Geneva denied it in June 2022, ordering him to leave Switzerland. He appealed this decision citing domestic violence from his spouse, but the appeals were rejected by both the First Instance Administrative Court and the Geneva Court of Justice, with the latter pointing out a lack of detailed evidence for the alleged violence. He further lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal, but failed to provide adequate legal reasoning, resulting in the appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Ghanaian National v. Swiss Immigration Authorities: His residency permit, initially granted under family reunification provisions, expired in December 2021. Despite his request for renewal in October 2021, the Office of Population and Migration of Geneva denied it in June 2022, ordering him to leave Switzerland. He appealed this decision citing domestic violence from his spouse, but the appeals were rejected by both the First Instance Administrative Court and the Geneva Court of Justice, with the latter pointing out a lack of detailed evidence for the alleged violence. He further lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal, but failed to provide adequate legal reasoning, resulting in the appeal being deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Ausweisung im Ausländerrecht Normenkontrolle einzelne Grundrechte Demonstrationsrecht Besuchsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it lacked admissible grounds of appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because he lost.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_413/2023

Arrêt du 12 septembre 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

intimé.

Objet

Refus de prolonger l'autorisation de séjour

et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 juin 2023 (ATA/657/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant du Ghana, né en 1972, est arrivé en Suisse le 18 mars 2015. Le 6 décembre 2016, il a épousé à U.________ B.________, citoyenne suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 10 avril 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a délivré à A.________ une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse. Cette autorisation est échue depuis le 5 décembre 2021.

Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal civil de première instance de Genève a constaté que les époux vivaient séparés depuis le mois d'octobre 2019 et les a autorisés à vivre séparés.

Le 15 octobre 2021, A.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour.

2. Par décision du 2 juin 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 4 juillet 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève faisant valoir des violences conjugales de la part de son épouse et de sa belle-famille.

Par jugement du 2 décembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours.

Par arrêt du 20 juin 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal administratif de première instance. Les violences conjugales alléguées n'avaient été ni détaillées ni illustrées de façon concrète et objective. Aucun moyen de preuve n'avait été produit.

3. Par courrier du 2 août 2023 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a déposé un "recours" contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Cour de justice, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la renonciation à percevoir un émolument.

Par courrier du 17 juillet 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentif le recourant au fait que les mémoires de recours doivent être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que le recourant avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu.

Ce courrier est resté sans suite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 148 I 160 consid. 1).

4.2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.

4.3. Le mémoire déposé par le recourant ne remplit pas les exigences minimales de motivation précitées. Il se contente de citer et de recopier des dispositions de la LTF, sans que l'on comprenne dans quelle mesure celles-ci seraient applicables. Il se plaint de la violation d'un double degré de juridiction, sans autre explication. Pourtant, il a pu recourir contre la décision de l'Office cantonal auprès du Tribunal de première instance et de la Cour de justice, avant de déposer son " recours " au Tribunal fédéral. En ce qui concerne les violences conjugales, il affirme, contrairement à l'arrêt attaqué, avoir prouvé leur existence, et présente une motivation purement appellatoire sur ce point, inadmissible devant le Tribunal fédéral. En dernier lieu, il semble argumenter sur le manque de protection des personnes LGBT au Ghana, sans que l'on saisisse de lien avec sa situation.

5. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 septembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey