Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_413/2018 KI-generiert

Refusal of Official Counsel in Residence Change Dispute

Geschäftsnummer 2C_413/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for judicial assistance after being denied a change of residency to another canton by the local population service. The administrative court exonerated the individual from court fees but declined to appoint a public defender, arguing that the individual was capable of presenting a well-reasoned appeal without legal representation. The individual subsequently filed an appeal to the federal court, seeking a reversal of the previous decision and the provision of a public lawyer. The court considered the appeal in the context of procedural rules regarding the admissibility of appeals related to residency changes and the requirements for substantiating claims of constitutional rights violations.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Refusal of Official Counsel in Residence Change Dispute: The administrative court exonerated the individual from court fees but declined to appoint a public defender, arguing that the individual was capable of presenting a well-reasoned appeal without legal representation. The individual subsequently filed an appeal to the federal court, seeking a reversal of the previous decision and the provision of a public lawyer. The court considered the appeal in the context of procedural rules regarding the admissibility of appeals related to residency changes and the requirements for substantiating claims of constitutional rights violations.

Schlagwörter

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Recht auf einen Verteidiger Aufenthaltswechsel verfassungsmässige Anforderung Urkundsbeamter Prozessrecht Rüge verfassungsmässiger Rechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on procedural grounds.

Art. 108 LTF

Used to simplify the procedure for the manifestly inadmissible appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_413/2018

Arrêt du 11 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'autorisation de changement de canton, assistance judiciaire et désignation d'un avocat d'office,

recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2018 (PE.2018.0111).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision incidente du 5 avril 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a exonéré X.________ d'avances de frais et de frais judiciaires dans une procédure de recours dirigée contre une décision du 9 février 2018 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) refusant à l'intéressée une autorisation de changement de canton. Le Tribunal cantonal a cependant refusé de lui désigner un avocat d'office, jugeant que la situation juridique de l'intéressée n'était pas susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave et que celle-ci avait été en mesure de déposer un recours motivé auprès du Tribunal cantonal sans l'aide d'un avocat.

2. Par mémoire de recours du 7 mai 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du 5 février 2018 du Tribunal cantonal et de lui accorder l'assistance judiciaire complète devant cette autorité en lui désignant un avocat d'office.

3. Comme les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton ne sont pas susceptibles de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral ( art. 83 let . c ch. 6 LTF) et que la détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente causant un préjudice irréparable telle que la présente ( art. 93 LTF ; cf. arrêt 2C_954/2017 du 29 mars 2018 consid. 3) dépend de la cause au fond (cf. ATF 133 III 645 consid. 2.2 et 2.3 p. 647 s.; 134 V 138 consid. 3 p. 144), seul le recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est ouvert en l'espèce.

4. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ). Or, la recourante, si elle invoque diverses dispositions de droit constitutionnel (en l'occurrence le principe de la légalité, le droit d'être entendu, le principe de l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité), n'expose pas conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF en quoi l'autorité précédente aurait violé ces dispositions en refusant de lui désigner un avocat d'office. Sa motivation laisse certes penser qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de produire certains éléments de preuve. Elle n'explique cependant en rien quels éléments elle aurait désiré produire et dans quel but. Pour le surplus, sans se prévaloir d'un établissement inexact des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF ), elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 11 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette