Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_411/2018 KI-generiert

Foreigner Law Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Geschäftsnummer 2C_411/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged a decision by the local immigration authority regarding foreign rights, which was communicated to her no later than December 2016. However, she filed her appeal to the administrative court in late April 2018, well beyond the stipulated legal deadline, acknowledging the delay without contesting the timeline. The administrative court declared her appeal inadmissible due to its tardiness. Subsequently, she approached the federal court seeking to overturn the local decision, asserting she had been hindered from acting promptly due to circumstances beyond her control. Nonetheless, her appeal was dismissed on the grounds of being manifestly inadmissible, as she failed to meet the necessary legal and procedural requirements for her claims alleging violations of federal rights.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreigner Law Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: However, she filed her appeal to the administrative court in late April 2018, well beyond the stipulated legal deadline, acknowledging the delay without contesting the timeline. The administrative court declared her appeal inadmissible due to its tardiness. Subsequently, she approached the federal court seeking to overturn the local decision, asserting she had been hindered from acting promptly due to circumstances beyond her control. Nonetheless, her appeal was dismissed on the grounds of being manifestly inadmissible, as she failed to meet the necessary legal and procedural requirements for her claims alleging violations of federal rights.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Verfahrensverzögerungen Fristerstreckung Verspätungsausschluss Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht schwerer Mangel des Verfahrens im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to process it under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_411/2018

Arrêt du 9 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Service de la population et des migrants

du canton de Fribourg.

Objet

Irrecevabilité du recours, restitution de délai,

recours contre la décision de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 avril 2018 (601 2018 128).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 30 avril 2018, la I

e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 21 novembre 2016, notifiée au plus tard en décembre 2016, du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) en matière de droit des étrangers. Le recours a été interjeté le 25 avril 2018 auprès du Tribunal cantonal, soit tardivement, ce que l'intéressée ne contestait pas, expliquant qu'elle regrettait de ne pas avoir pu recourir plus tôt.

2. Par mémoire de recours du 4 mai 2018, posté le 7 mai 2018, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du Service de la population et de demander à celui-ci de modifier sa décision. Elle estime, à tout le moins implicitement, avoir été empêchée d'agir sans sa faute dans le délai de recours.

3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, y compris du droit cantonal de procédure relatif aux délais de recours et à leur restitution, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF

a contrario ). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté, puisqu'elle n'a pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.

Même à supposer que la motivation eût été suffisante, le recours aurait dû être rejeté. En effet, les faits avancés dans celui-ci pour tenter d'expliquer un empêchement de recourir de plus de 17 mois ne ressortent nullement de la décision entreprise et la recourante ne se prévaut pas d'établissement inexact des faits à ce propos. Au demeurant, les autres arguments qu'elle avance se rapportent au fond et ne sauraient donc être traités dans la présente cause.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants et à la I

e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette