Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_410/2013 KI-generiert

Father and Son v. Cantonal Court of Justice Communication Admissibility

Geschäftsnummer 2C_410/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person and their father filed a complaint with the cantonal court regarding the conduct of an attorney in a criminal case from 1997, particularly concerning the attorney's possession of the criminal file. Subsequently, they were informed that only the court could submit motions in the ongoing appeal. Their appeal to the Federal Administrative Tribunal against this position was declared inadmissible as it did not meet legal requirements. The appellants then approached the Federal Court, seeking to overturn the March 25 decision, request legal aid, and review fundamental rights concerns regarding the representation of a minor in the criminal procedure. The Federal Court reviewed the jurisdiction and elements of the case, ultimately stating that their appeal was inadmissible, and no irreparable harm was demonstrated that would warrant a review of the previous ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 33 let. i LTAF, Art. 49 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 92 LTF; Father and Son v. Cantonal Court of Justice Communication Admissibility: Subsequently, they were informed that only the court could submit motions in the ongoing appeal. Their appeal to the Federal Administrative Tribunal against this position was declared inadmissible as it did not meet legal requirements. The appellants then approached the Federal Court, seeking to overturn the March 25 decision, request legal aid, and review fundamental rights concerns regarding the representation of a minor in the criminal procedure. The Federal Court reviewed the jurisdiction and elements of the case, ultimately stating that their appeal was inadmissible, and no irreparable harm was demonstrated that would warrant a review of the previous ruling.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Prozessrecht Prozessleitung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen E-Justice Gegendarstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 102 al. 1 LTF

The court rejected the appeal without ordering an exchange of written submissions based on this provision.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal was clearly devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the costs of the federal procedure based on this provision.

Art. 68 al. 1 LTF

The court ruled that no additional legal costs would be awarded based on this provision.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The court referred to this article when examining whether the appeal to the Federal Tribunal was admissible against the interlocutory decision of February 8, 2013.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_410/2013

{T 0/2}

Arrêt 13 mai 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________,

représentée par B.X.________,

recourante,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,

intimée.

Objet

Irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. A.X.________ et son père B.X.________ ont interjeté un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre une décision de la Commission du Barreau du canton de Genève relative à l'attitude d'un avocat dans une procédure pénale datant de 1997 et en particulier à la production du dossier pénal que ce dernier détenait.

Par courrier du 8 février 2013, le juge délégué de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a signifié à B.X.________ qu'il ne lui appartenait pas de déposer des écritures spontanées ni de solliciter des mesures d'office dans le cadre de la procédure de recours pendante.

2. Par arrêt du 25 mars 2013, le juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable un recours déposé le 25 février 2013 par A.X.________ et son père B.X.________ contre la position du juge délégué du 8 février 2013. L'écriture attaquée ne remplissait pas les conditions de l' art. 33 LTAF .

3. Agissant par la voie du "recours ordinaire de droit public" et subsidiairement "en matière constitutionnelle", A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25 mars 2013, de lui accorder l'assistance judiciaire et un nouveau délai pour qu'un avocat puisse obtenir le dossier pénal intégral et remédier au défaut et lacunes du présent recours. Elle demande au Tribunal fédéral d'examiner les griefs visant les droits fondamentaux en matière de protection constitutionnelle de l'enfant dans le cadre du mandat de l'avocat l'ayant représentée en sa qualité de victime mineure dans la procédure pénale.

4. En vertu de l' art. 33 LTAF , le recours devant le Tribunal administratif fédéral est recevable, en particulier contre les décisions d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, les autres hypothèses de l' art. 33 LTAF ne concernant en aucun cas la présente cause.

L'écriture du 8 février 2013 émanant d'une instance cantonale et aucune loi fédérale n'ouvrant la voie du recours devant le Tribunal administratif fédéral, c'est à bon droit que ce dernier a déclaré irrecevable le recours du 25 février 2013. Le présent recours est par conséquent rejeté sur ce point.

5.

5.1 Seules les voies de recours devant le Tribunal fédéral étaient, le cas échéant, envisageables contre une décision d'une dernière instance cantonale supérieure ( art. 33 let. i LTAF a contrario et 75, 80 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il convient par conséquent d'examiner si l'écriture du 8 février 2013 pouvait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, comme le soutient la recourante, qui se plaint de l'absence d'indication des voies de droit dans dite écriture.

5.2 C'est le recours déposé à tort le 25 février 2013 devant le Tribunal administratif fédéral en raison de l'absence d'indication des voies de droit qui doit être examiné par le Tribunal fédéral de façon à ce que cette absence d'indication n'entraîne aucun préjudice pour la recourante conformément à l' art. 49 LTF .

6. Comme l'objet du litige principal sur le plan cantonal concerne l'attitude d'un avocat dans ses relations professionnelles avec une cliente, il s'agit d'une matière de droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF , qui n'entre en outre pas dans les exceptions prévues par l' art. 83 LTF , de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

6.1 L'écriture du 8 février 2013 se limitait à signifier à B.X.________ qu'il ne lui appartenait pas de déposer des écritures spontanées ni de solliciter des mesures d'office dans le cadre de la procédure de recours pendante. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence de l'autorité judiciaire ni sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ) et qui ne met pas un terme à la procédure de recours cantonale. Un telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral si elle peut causer à la recourante un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ainsi que 117 LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b ainsi que 117 LTF).

6.2 En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi l'écriture du 8 février 2013 lui causerait un dommage irréparable au sens où l'entend la jurisprudence et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi elle en subirait effectivement un. Enfin, l'annulation de l'écriture du 8 février 2013 ne conduirait à l'évidence pas non plus à une décision finale immédiate. Il s'ensuit que le recours du 25 février 2013 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'écriture du 8 février 2013, qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire. Il n'est par conséquent pas possible d'examiner les griefs de nature constitutionnelle concernant les droits de la recourante comme enfant dans une procédure pénale.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours sans qu'il soit ordonné d'échange des écritures ( art. 102 al. 1 LTF ). Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. la requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey