Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_406/2018 KI-generiert

Company v. State (Incidental Decision on Admissibility and Suspension)

Geschäftsnummer 2C_406/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law action initiated by a regional government against two companies regarding a legal dispute. The regional court had previously decided not to limit its ruling to the admissibility of the action or to suspend the proceedings while awaiting a report from a parliamentary commission. Subsequently, one of the companies filed an appeal against this decision, seeking to have the action declared inadmissible and to suspend the procedure until the commission report was published. The appeal raised issues regarding the application of procedural law and claims of arbitrariness by the regional court, which the appellant failed to substantiate sufficiently.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Company v. State (Incidental Decision on Admissibility and Suspension): The regional court had previously decided not to limit its ruling to the admissibility of the action or to suspend the proceedings while awaiting a report from a parliamentary commission. Subsequently, one of the companies filed an appeal against this decision, seeking to have the action declared inadmissible and to suspend the procedure until the commission report was published. The appeal raised issues regarding the application of procedural law and claims of arbitrariness by the regional court, which the appellant failed to substantiate sufficiently.

Schlagwörter

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Verstoß gegen die Zuständigkeitsregeln Inzidenzverfahren Willkürverbot Rechtsstaat Parlamentsrecht Prozessvoraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to process it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_406/2018

Arrêt du 11 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat,

recourante,

contre

Etat du Valais, agissant par son Conseil d'Etat, représenté par Me Philippe Pont, avocat,

intimé,

Y.________ SA,

représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,

Objet

Refus de statuer sur la compétence et de suspendre la procédure,

recours contre la décision de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2018 (A1 17 248).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision incidente du 4 avril 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a refusé de rendre un arrêt limité à la recevabilité d'une action de droit administratif ouverte par l'Etat du Valais, par son Conseil d'Etat, contre X.________ SA, ainsi que Y.________ SA. Dans la même décision incidente, le Tribunal cantonal a également refusé de suspendre la procédure jusqu'à l'obtention d'un rapport d'une commission parlementaire cantonale.

2. Par mémoire de recours du 7 mai 2018, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 4 avril 2018 et de déclarer l'action de droit public déposée le 6 décembre 2017 par l'Etat du Valais irrecevable; subsidiairement d'annuler la décision précitée et de suspendre la procédure devant le Tribunal cantonal jusqu'à la publication d'un rapport d'une commission parlementaire; plus subsidiairement d'annuler la décision précitée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, y compris du droit cantonal de procédure, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF

a contrario ). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions de droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté, puisqu'aussi bien en relation avec le refus de statuer sur la compétence que sur le refus de suspendre la procédure, elle n'a pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels par le Tribunal cantonal.

En tout état de cause, même s'il avait fallu examiner son recours sous l'angle de l'arbitraire, force aurait été de constater que la recourante n'a pas non plus démontré à suffisance en quoi la prétendue absence de concessions aurait pu conduire le Tribunal cantonal à constater que l'action de droit public n'était pas ouverte. En outre, ne pas suspendre la procédure ne semble nullement arbitraire, dans la mesure où la commission parlementaire devant produire le rapport attendu par la recourante est investie d'autres tâches que le Tribunal cantonal.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de Y.________ SA et de l'Etat du Valais, ainsi qu'à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette