Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_405/2007 KI-generiert

Client Fee Dispute and Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_405/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint from an individual regarding the handling of a fee dispute with a former lawyer. The complainant alleged that the lawyer failed to clarify that the initially mentioned fee was a retainer rather than a fixed amount, leading to financial difficulties. After the lawyer terminated their mandate, the complainant sought a disciplinary investigation but was informed by the President of the Bar Association that no inquiry would be launched. The complainant's subsequent appeal against this decision was deemed inadmissible by the Court of Appeals, as it primarily focused on a request for fee moderation rather than the denial of the disciplinary investigation. The complainant then escalated the issue to the Federal Tribunal, contesting the handling of the fee dispute and the court's prior decisions. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient justification regarding the lower court's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Client Fee Dispute and Appeal Inadmissibility: The complainant alleged that the lawyer failed to clarify that the initially mentioned fee was a retainer rather than a fixed amount, leading to financial difficulties. After the lawyer terminated their mandate, the complainant sought a disciplinary investigation but was informed by the President of the Bar Association that no inquiry would be launched. The complainant's subsequent appeal against this decision was deemed inadmissible by the Court of Appeals, as it primarily focused on a request for fee moderation rather than the denial of the disciplinary investigation. The complainant then escalated the issue to the Federal Tribunal, contesting the handling of the fee dispute and the court's prior decisions. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient justification regarding the lower court's ruling.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Disziplinarrecht Anwaltsgeheimnis Beendigung des Auftrags verspätete Gebührenzahlung Klagebewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 LTF

This article is cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs because she lost the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_405/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

contre

Président de la Chambre des avocats du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'ouvrir une enquête disciplinaire; modération d'honoraires,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2007.

Considérant:

Que, le 10 mars 2007, X.________ s'est plainte auprès du Président de la Chambre des avocats du canton de Vaud de ce que son ancien mandataire avait omis de lui préciser que le montant d'honoraires de 2'400 fr., initialement réclamé, ne correspondait pas à un forfait mais à une provision, sa situation financière l'empêchant de payer un montant supérieur à celui initialement envisagé, ce dont elle avait fait part à son mandataire qui avait dès lors résilié son mandat,

que, par décision du 21 mars 2007, le Président de la Chambre des avocats du canton de Vaud a considéré, en substance, que ni la demande de provision ni la résiliation du mandat ne justifiaient l'ouverture d'une enquête disciplinaire et que l'intéressée pouvait, le cas échéant, demander la modération de la note d'honoraires auprès du Président du tribunal saisi, soit en l'occurrence auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

que, par arrêt du 25 juillet 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré que le recours de X.________ contre la décision du Président de la Chambre des avocats était irrecevable et devait être écarté, dès lors que les conclusions de l'intéressée portaient essentiellement sur la modération d'honoraires, qui relevait de la compétence du Président du tribunal saisi du litige, et non pas sur le refus de l'ouverture d'une enquête disciplinaire,

que, le 12 août 2007, X.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

que, dans son recours, la recourante se borne à contester le montant de la note d'honoraires de son ancien mandataire, à critiquer les prestations de celui-ci, l'attitude à son égard du Président du tribunal saisi du litige ainsi que le jugement rendu par celui-ci - vraisemblablement dans la cause ayant nécessité l'intervention de son ancien manda- taire -, reprenant ainsi la motivation portant également sur la modération d'honoraires, présentée à l'appui de son recours adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

que, ce faisant, la recourante omet de s'exprimer sur la décision d'irrecevabilité, prononcée pour des motifs formels par la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136), de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation (conclusions et motifs), prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante (par avis de réception), au Président de la Chambre des avocats et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: